publié le 28 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 octobre 1976, Moniteur belge du 30 octobre 1976.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 15 avril 1999 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51593/CO/132)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Art. 2.Les moyens financiers versés dans le « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles » sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds, d'autre part.
Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en ligne de compte.
Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories énuméréesà l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs.
Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du fonds.
Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte détaillé dans les frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les différentes dépenses portées en compte.
Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre des cours organisés en collaboration avec des établissements de formation déjà existants, dont un établissement dans la Région flamande à Roulers, à savoir le « Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw » (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à savoir « l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et « l'Institut agricole du Hainaut » à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm.
Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit spécifique du 0,10 p.c. pour les années 1999 et 2000 de la masse salariale peut être augmenté, par décision du conseil d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens de réserve du fonds mentionné à l'article 2.
Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte destiné à cet effet, au nom du « Fonds social et de garantie pour les travaux techniques agricoles et horticoles - formation professionnelle ».
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières demandées.
Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la commission paritaire un rapport sur les activités développées.
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX