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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 26 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la sécurité d'emploi, en exécution de l'article 3.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012023
pub.
26/02/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012023/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la sécurité d'emploi, en exécution de l'article 3.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la sécurité d'emploi, en exécution de l'article 3.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Sécurité d'emploi En exécution de l'article 3.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53154/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1re. - Principe

Art. 2.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définitions

Art. 3.Par « licenciement », il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.

Art. 4.Est considéré comme licenciement « multiple » : tout licenciement d'au moins 2 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 4 ouvriers dans les entreprises occupant entre 60 et 79 travailleurs, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 80 et 99 travailleurs et d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier. Section 3. - Procédure

Art. 5.En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licenciements - sera respectée : 1. Lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers. Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction

Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à l'article 5, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.

Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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