publié le 26 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53166/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de garage ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale
Art. 2.Conformément à l'article 31, § 2, des statuts du « Fonds social pour les entreprises de garage » coordonnés par la convention collective de travail du 26 juillet 1999, une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er octobre 1999.
Art. 3.A partir du 1er octobre 1999 cette cotisation spéciale est fixée comme suit : - 0,55 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er octobre 1999 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX