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Arrêté Royal du 17 janvier 2001
publié le 05 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012020
pub.
05/04/2001
prom.
17/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/17/2001012020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 1999 Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51579/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, à l'exclusion des travailleurs à domicile.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1975. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 5 kilomètres, est fixée comme suit : a) Transport par chemins de fer vicinaux (Société nationale des Chemins de Fer vicinaux) : à 75 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux en 2ème classe dans le prix des abonnements à la semaine ainsi que des abonnements ordinaires de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux; b) Transport public urbain en commun : à 75 p.c. du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir; c) Autres moyens de transport : à 50 p.c. du prix de la carte de train en 2ème classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges calculé sur la base des dispositions reprises ci-dessus.

Art. 4.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention des employeurs dans les frais d'une carte de train 2ème classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges est réglée conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges, par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 5.En cas d'emploi successif de différents modes de transport dont question aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'intervention des employeurs est d'application respectivement sur chacun des trajets parcourus.

Art. 6.Pour ce qui concerne le calcul de la distance accomplie, soit par chemins de fer (Société nationale des Chemins de Fers belges), soit par chemins de fer vicinaux (Société nationale des Chemins de Fer vicinaux), il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte d'abonnement délivrée par les sociétés de transport en commun en question.

Au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière doit emprunter les chemins de fer de la Société nationale des Chemins de Fer belges et de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par ces sociétés de transport. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'effectue au moins une fois par mois.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1999 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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