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Arrêté Royal du 17 février 2005
publié le 25 février 2005

Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de banque de sang hospitalière

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022096
pub.
25/02/2005
prom.
17/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/17/2005022096/moniteur
moniteur
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17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de banque de sang hospitalière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, donné le 9 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 7 février 2005;

Vu l'avis n° 37.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La banque de sang hospitalière est une fonction hospitalière au sens de l'article 76bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Par banque de sang hospitalière telle que visée au premier alinéa, on entend la fonction de l'hôpital général qui stocke et distribue du sang et des dérivés sanguins destinés exclusivement à être utilisés dans les services de l'hôpital, y compris lors de transfusions sanguines dans un cadre hospitalier, et qui peut effectuer des tests de compatibilité.

Art. 2.Les articles 68, alinéa 1er, 69, 1°, 71 à l'exception de la disposition qui impose comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sur les hôpitaux sont mutatis mutandis applicables à la fonction visée à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, R. DEMOTTE

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