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Arrêté Royal du 17 février 2005
publié le 23 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2004203618
pub.
23/03/2005
prom.
17/02/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;

Vu la convention collective de travail du 3 avril 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1971, Moniteur belge du 30 septembre 1971.

Arrêté royal du 29 août 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (Convention enregistrée le 14 mars 2003 sous le numéro 65731/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.A l'article 2 de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1975 et modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1990, les mots "jours prestés" et "jours de travail effectif" sont chaque fois remplacés par "jours de travail réel normal".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, 1°, de la même convention collective de travail du 3 avril 1975, modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1989, le pourcentage "1,40" est remplacé par "0,80".

Art. 4.A l'article 4, 1° de la même convention collective de travail du 3 avril 1975, modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1989, le pourcentage "1,40" est remplacé par "0,80" et les mots "jours de travail effectif" sont remplacés par "jours de travail réel normal".

Art. 5.L'article 4, 2° de la même convention collective de travail du 3 avril 1975 est remplacé par les dispositions suivantes : "2° pour la cinquième semaine de vacances prévue en faveur des travailleurs de moins de 21 ans à l'expiration de l'exercice de vacances, un pécule simple égal à 2 p.c. des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base pour le calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés à des jours de travail réel normal."

Art. 6.A l'article 5, de la même convention collective de travail du 3 avril 1975, modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1989, les mots "jours de travail effectif" sont chaque fois remplacés par "jours de travail réel normal".

Art. 7.L'article 7, de la même convention collective de travail du 3 avril 1975 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.La durée des vacances légales des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant est déterminée, pour chaque régime de travail dans lequel le travailleur a été occupé au cours de l'exercice de vacances, suivant la formule suivante : A/B x C, dans laquelle * A. correspond au nombre total de jours dans l'année civile visés à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; * B. correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours de travail de la personne de référence pour chaque régime de travail compris dans l'année civile concernée; * C. correspond au nombre maximum de jours de vacances qui peut être obtenu en vertu du régime de travail applicable; ce maximum s'élève à quatre semaines pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus et à cinq semaines pour les travailleurs de moins de 21 ans au moment de l'expiration de l'exercice de vacances.

La durée des vacances est calculée en jours et le résultat de la formule de calcul est arrondi à deux décimales.

Au cas où un travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail au cours d'un même exercice de vacances, l'arrondissement est appliqué au résultat final. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales si le premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Dans le cas contraire, le nombre total de jours de vacances est augmenté jusqu'à l'unité suivante en tenant compte de la limite de quatre ou cinq semaines."

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir de l'exercice de vacances 2003, année de vacances 2004. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis d'un mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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