publié le 25 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à la prime de fin d'année
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie en terre commune, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 26 février 2001 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 56802/CO/150)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de chaque année civile à tous les ouvriers et ouvrières, à condition qu'ils n'aient pas rompu volontairement leur contrat de travail au cours de l'année, sauf en cas de mise à la pension ou d'octroi de la prépension en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'article 22 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.
Art. 3.La prime maximum de fin d'année est calculée de la manière suivante : a) pour les ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus et pour les mineurs d'âge touchant le salaire des majeurs : sur la base de 162,5 x le salaire horaire conventionnel des ouvriers spécialisés, d'application le 1er décembre de chaque année civile dans un régime de durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes;b) pour les mineurs d'âge de moins de 19 ans dont le salaire est soumis au barème dégressif conformément à l'article 4 : sur la base de 162,5 x le salaire horaire individuel, d'application le 1er décembre de chaque année civile dans un régime de durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes; Le montant ne peut être inférieur à 65 p.c. du montant mentionné sous a) .
L'âge atteint au 1er décembre de l'année civile est pris en considération pour l'application des modes de calcul prévus sous a) et b) .
Pour les ouvriers et ouvrières qui sont entrés en service au cours de l'année civile, la prime est calculée sur la base de 1/12e de la prime maximum par mois de présence. Un mois entamé est assimilé à un mois complet.
Art. 4.En cas de licenciement, sauf pour motif grave, la prime de fin d'année est accordée sur la base de 1/12e par mois de présence ou par mois entamé, mais elle est calculée de la manière suivante : - pour les bénéficiaires visés à l'article 3, a) : 162,5 x le salaire horaire conventionnel des ouvriers spécialisés d'application le premier du mois de leur départ de l'entreprise; - pour les bénéficiaires visés à l'article 3, b) : 162,5 x le salaire horaire individuel d'application le premier du mois de leur départ de l'entreprise.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX