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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 08 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205998
pub.
08/01/2025
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelle, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 16 juillet 2024 Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (Convention enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 189435/CO/307)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (54662/CO/307), modifié dernièrement par la convention collective de travail du 2 mai 2017 (139274/CO/307), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Le siège social est établi à 1210 Bruxelles, bâtiment Phoenix - avenue Albert II n° 19.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 juillet 2024. Elle a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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