publié le 22 décembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne le montant de l'allocation de chômage temporaire
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne le montant de l'allocation de chômage temporaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 25 avril 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 13 septembre 2023;
Vu l'avis 74.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 114, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé comme suit : « Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à : 1° 65 pct.de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 2° 60 pct.de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. ».
Art. 2.L'article 115, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2019, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 2021 et 29 janvier 2023, est remplacé comme suit: « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à: 1° 38,72 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° 35,74 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.».
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE