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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 11 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205551
pub.
11/01/2018
prom.
17/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140836/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 30 décembre 2014 et 30 janvier 2017.

La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du Conseil national du travail (CNT) : - n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage (RCC) conventionnel sectoriel, à charge, du "Fonds social pour l'industrie des briques", aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - avoir droit aux allocations de chômage légales; - les ouvriers licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - les ouvriers licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié; - pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. 2. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel sectoriel peuvent être introduites si toutes les conditions telles que prévues à l'article 3, 1 sont remplies.

Art. 4.Le "Fonds social pour l'industrie des briques" garantit dans tous les cas le paiement d'une indemnité complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel, sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 5.1. Les ouvriers qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de travail n° 17. 2. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, tels que fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 1990 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie des briques", il est octroyé aux ouvriers un complément d'entreprise (arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991).3. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par le titre XI, chapitre VI, section 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont à charge du fonds. Egalement en cas de modification de cette réglementation des cotisations patronales ou en cas de cotisations patronales supplémentaires, celles-ci seront prises en charge par le fonds.

Art. 6.Le salaire brut, tel que décrit à l'article 7 de la convention collective de travail n° 17, des ouvriers qui ont bénéficié d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière ou d'une indemnité compensatoire de licenciement durant une période définie précédant le RCC, sera actualisé aux adaptations de salaire suite à l'augmentation de l'indice et aux augmentations salariales conventionnelles qui ont eu lieu au cours de cette période, et calculé sur la base d'un emploi à temps plein. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.1. Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec les ouvriers intéressés. En outre, il demande l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. 2. La signification du préavis a lieu dans les 7 jours calendrier qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.3. Au moment de la signification du licenciement, l'employeur envoie au fonds social, au moyen d'un formulaire adéquat, en 2 exemplaires, les données concernant la décision commune susmentionnée.4. Un comité de surveillance, institué conformément à l'article 10, se prononce sur la validité des données transmises. CHAPITRE V. - Modalités d'octroi

Art. 8.Le complément d'entreprise de RCC conventionnel sectoriel est octroyé aux ouvriers au cours du mois qui suit le mois pour lequel ils ont droit à l'allocation de chômage légale.

Art. 9.Le RCC conventionnel sectoriel ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, à l'exception de la prime de départ sectorielle. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 10.1. Il est institué, au sein du "Fonds social pour l'industrie des briques", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. 2. Ce comité de surveillance a pour mission : a.de se prononcer au sujet des formulaires envoyés; b. de veiller au remplacement des ouvriers en RCC;c. de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;d. de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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