publié le 24 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 22 mai 2017 Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140016/CO/327.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves", on entend : le personnel masculin et féminin. 1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément : au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée" (Phare), à l'"Agence pour une Vie de Qualité" (AVIQ), au "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (DPB), au "Vlaamse Dienst van Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (VDAB) et à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (VAPH);b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux personnes handicapées; c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire n° 327.02 pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française; d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles. 2. Les travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure, et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national du travail (prolongation de la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015) instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, qui opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : - atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018; - et justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont cinq années dans le secteur.
Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française accordé au chômeur avec complément à 58 ans est égal à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française, la responsabilité d'examiner les dossiers régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du fonds.
Art. 6.La prise en charge du complément du fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le complément du fonds sera à sa charge.
Art. 7.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 8.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française est facultatif.
L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix.
Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS