publié le 21 janvier 2010
Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 février 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 février 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mai 2009;
Vu l'avis 46.854/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2007, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 532512-532523 : « 532770-532781 Traitement par photothérapie dynamique, par utilisation d'un sensibilateur photo et d'un champ d'illumination, de lésions prénéoplastiques et néoplasiques de la peau et des muqueuses . . . . .
K 32 La prestation 532770-532781 peut être portée en compte au maximum une fois par jour.
La prestation 532770-532781 ne peut pas être cumulée avec les prestations 532593-532604, 532210-532221 et 353231-353242. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX