publié le 27 janvier 2010
Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 16 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les activités de traction sont exclusivement exercées sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par l'effondrement mondial du marché sidérurgique et connaissent une baisse drastique du carnet de commandes;
Considérant que ces entreprises sont autorisées à mettre en oeuvre un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers suite à un manque de travail résultant de causes économiques, dont la durée ne peut dépasser treize semaines, pour la période du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2010;
Considérant que les activités de traction sont fonction du carnet de commandes de ces entreprises qui connaissent un fonctionnement fortement ralenti;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail des ouvriers pour les entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104);
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2009 et cesse d'être en vigueur le 20 décembre 2010.
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.