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Arrêté Royal du 17 décembre 2008
publié le 22 janvier 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014001
pub.
22/01/2009
prom.
17/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/17/2009014001/moniteur
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17 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 19 novembre 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 45.352/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l' arrêté royal du 16 novembre 1984, et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : A. Au point 3.1.3.3., un alinéa c) est ajouté, rédigé comme suit : « c) la distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque extensible en cas d'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45' : 12,77 m. » B. Au point 3.1.3.4., un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3. a) et b) de cet article, la longueur maximale est portée à 16,50 m.Dans ce cas, lors de l'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45', d'une longueur maximale de 13,72 m et d'une largeur maximale de 2,55 m, ce conteneur ne peut déborder de plus de 0,77 m de l'extrémité arrière de la semi-remorque. En toutes circonstances, les prescriptions de l'art. 55, § 1, doivent être respectées par rapport à la face arrière du conteneur considérée comme étant l'extrémité arrière du véhicule. » C. Au point 3.1.3.4., un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3. a) et c) de cet article et en cas d'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45', d'une longueur maximale de 13,72 m et d'une largeur maximale de 2,55 m, la longueur maximale, conteneur compris, est portée à 17,27 m.Le véhicule ne se déplace que dans le cadre du trafic national et intérieur, avec origine, trajet et destination en Belgique et ce, d'un ou vers un terminal intermodal. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Premier Ministre et le Ministre compétant pour la Circulation routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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