publié le 26 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58627/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (Moniteur belge du 1er juillet 1971) et complétée par celle du 30 juin 1971 (Moniteur belge du 7 août 1971).
Les employeurs s'engagent à ne pas gêner directement ni indirectement la liberté d'association et l'épanouissement libre de l'organisation des travailleurs dans les entreprises. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, le fait syndical est accepté; là où sont occupés habituellement en moyenne 20 ouvriers sous contrat de travail durant les douze mois qui précèdent la désignation et dont 25 p.c. au moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une délégation syndicale peut être instituée.
Art. 4.Les organisations syndicales, parties de la présente convention, se mettront d'accord entre elles pour faire désigner les délégués syndicaux parmi leurs membres.
Si les organisations syndicales ne peuvent aboutir à un accord, le litige peut être soumis au comité de conciliation de la commission paritaire.
Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les entreprises où il existe un comité pour la prévention et la protection au travail et/ou un conseil d'entreprise parmi les ouvriers occupés sous contrat de travail et qui jouissent déjà d'une protection en vertu de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27 et 28 septembre 1948), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996) et de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (Moniteur belge du 29 mars 1991).
Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et les organisations syndicales, d'autres ouvriers occupés sous contrat de travail peuvent être désignés.
En cas de désaccord sur le plan de l'entreprise, le cas peut être soumis au comité de conciliation de la commission paritaire.
La désignation des délégués syndicaux se fera, dans la mesure du possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation interne de l'entreprise.
Afin de permettre à la délégation syndicale de fonctionner dans la bonne entente et dans un climat constructif, les organisations syndicales communiqueront au chef d'entreprise au préalable et par écrit les noms des délégués syndicaux proposés.
Dans les huit jours ouvrables, le chef d'entreprise communiquera par écrit aux organisations syndicales intéressées les objections éventuelles au sujet des délégués proposés. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable sera recherché par les parties.
En cas de désaccord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Pour les candidats déclarés régulièrement par les syndicats, la protection définie aux articles 9, 10 et 11 commence à courir à partir de la date de la poste figurant sur la lettre dont question dans cet article.
Art. 4bis . Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la protection au travail et/ou un conseil d'entreprise a/ont été élu(s), les organisations syndicales représentées au sein des organes précités ont la possibilité de désigner, parmi les membres effectifs ou remplaçants élus, un délégué syndical remplaçant.
Ce délégué remplaçant remplacera un délégué syndical effectif lorsque celui-ci est temporairement absent ou empêché d'exercer sa fonction.
Sa désignation se fait conformément aux dispositions de l'article 4 fixant la procédure de désignation. CHAPITRE III. - Composition et désignation
Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé comme suit : - entreprises occupant de 20 à 49 ouvriers sous contrat de travail : 2 délégués; - entreprises occupant de 50 à 100 ouvriers sous contrat de travail : 3 délégués; - entreprises occupant de 101 à 200 ouvriers sous contrat de travail : 5 délégués; - entreprises occupant de 201 à 500 ouvriers sous contrat de travail : 7 délégués; - entreprises occupant plus de 500 ouvriers sous contrat de travail : 9 délégués.
Si l'effectif minimum fixé n'est plus atteint et qu'à l'expiration du mandat existant il n'y a par conséquent plus lieu de renouveler la délégation syndicale, les délégués désignés pendant la période précédente bénéficient de l'avantage prévu à l'article 11, pendant six mois à compter du premier jour qui serait pris en considération pour le prolongement ou le renouvellement du mandat de délégué syndical.
Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre ans. Après ce terme de quatre ans le mandat du délégué syndical est reconduit tacitement, étant entendu toutefois que les employeurs peuvent faire connaître leurs objections aux organisations syndicales concernées avant la fin de la période de quatre ans au moyen d'une lettre recommandée à la poste.
L'organisation syndicale concernée peut réagir à ces objections dans les huit jours ouvrables. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable est recherché entre les parties. A défaut d'accord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Les mandats sont renouvelables et peuvent prendre fin prématurément : a) sur décision de l'organisation syndicale représentée;b) comme suite au décès du délégué syndical;c) par la démission du délégué syndical;d) lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de l'entreprise;e) lorsque le délégué a atteint l'âge de la pension légale (65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes). Dans ces cas, l'organisation syndicale concernée pourvoit au remplacement du délégué syndical selon les modalités prévues à l'article 4.
Art. 6bis . La désignation du remplaçant d'un délégué syndical comme prévu à l'article 4bis, se fait pour une durée déterminée qui prend en tout cas fin au 31 décembre 2002.
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les conditions suivantes doivent être remplies : a) être âgé de 18 ans au moins;b) être occupé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;c) ne pas se trouver en préavis trente jours avant l'introduction de sa candidature, c'est-à-dire après que l'employeur ait reçu d'une des organisations syndicales - sous pli recommandé - l'annonce de l'institution d'une délégation syndicale dans l'entreprise;d) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir satisfaire aux obligations de délégué syndical.
Art. 8.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Les délégués syndicaux ne peuvent être transférés dans une autre section que pour une raison valable reconnue par la délégation syndicale.
Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés ou être mis davantage en chômage partiel que les autres travailleurs de l'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période des sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision ou à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Vu les bonnes relations sociales entre les organisations patronales et syndicales, celles-ci mettront tout en oeuvre pour éviter le licenciement unilatéral d'un délégué syndical.
Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour faute grave, l'employeur avertira immédiatement la délégation syndicale et l'organisation syndicale intéressée de cette décision.
Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 59 et 60 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge des 27 et 28 septembre 1948), et par l'article 1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs (Moniteur belge du 19 juin 1952).
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail, sans perte de rémunération.
Par « missions et activités syndicales », il y a lieu d'entendre essentiellement : les missions et activités syndicales dans l'entreprise.
Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter le lieu de travail sans accord préalable de l'employeur ou de son délégué, qui ne peut refuser son accord arbitrairement.
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la délégation syndicale, de combien de temps cette dernière a besoin pour exercer convenablement sa tâche. Le temps normal moyen est évalué à quatre heures par mois par délégué.
Art. 13.Le temps consacré aux pourparlers, entre le chef d'entreprise ou son représentant et la délégation syndicale, est indemnisé comme une prestation de travail normale, sans préjudice du temps consacré aux missions syndicales, comme prévu à l'article 12.
Pour les réunions des délégués entre eux, un local est mis à leur disposition. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1) les relations de travail;2) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres niveaux;3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail ainsi que l'application du règlement général pour la protection du travail lorsqu'il n'y a pas de comité pour la prévention et protection au travail;4) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux paragraphes précédents, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux chapitres III, IV et VI de la convention collective de travail du 4 décembre 1970, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci, coordonnée par la convention collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972).
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur lorsqu'un problème suffisamment important le justifie.
L'employeur ne peut refuser arbitrairement son accord. CHAPITRE V. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs
Art. 16.En cas de besoin reconnus par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.
En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 mai 1987 concernant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 avril 1988 (Moniteur belge du 28 mai 1988).
A l'exception des articles 4bis et 6bis, la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de dénonciation et à déposer simultanément des propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE