publié le 10 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 27 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro 110878/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 travailleur par entreprise doit pouvoir user soit du crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c., prévue à l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est d'application pour la catégorie des travailleurs 140.08.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, les primes complémentaires suivantes seront payées mensuellement aux travailleurs âgés de minimum 50 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'1/5.
Pour les ouvriers visés à l'article 1er, § 3, âgés de minimum 50 ans, l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2012, le remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.
Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK