publié le 07 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la journée jubilaire
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la journée jubilaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la journée jubilaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Journée jubilaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104878/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Lorsqu'un ouvrier a une ancienneté de dix ans dans l'entreprise, il a droit à un jour de congé supplémentaire.
Art. 3.Ce jour de congé n'est pas récurrent, ce qui implique que l'ouvrier a uniquement droit à ce jour de congé supplémentaire l'année calendrier au cours de laquelle il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les années suivantes il n'a plus droit à ce jour de congé supplémentaire.
Art. 4.Cette journée jubilaire est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées.
Art. 5.La journée jubilaire est octroyée dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise.
Art. 6.La présente disposition est une disposition minimale qui est valable pour tous les ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2005 relative à la journée jubilaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 17 février 2006).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK