publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs de l'accord social non-marchand bruxellois
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs de l'accord social non-marchand bruxellois (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs de l'accord social non-marchand bruxellois.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 15 mai 2019 Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs de l'accord social non-marchand bruxellois (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151884/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres d'action sociale globale, des centres de planning familial, des centres de coordination de soins et services à domicile, des services de santé mentale, des centres d'accueil téléphonique, des services actifs en matière de toxicomanie et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec l'agrément, ainsi que les travailleurs occupés dans une institution relevant de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, dont le financement est assuré par le dispositif de cohésion sociale de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.En application du point D.1, Dispositions transitoires du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, compte tenu des délais et afin de s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9.000.000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement à l'ensemble des travailleurs. La liquidation de cette prime doit intervenir avant la fin de l'année 2018. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application
Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une prestation minimale de 11 semaines, en ce compris les dispenses de prestations (assimilations comprises : les congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles,...) dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018).
Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein.
Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire contractuel.
Art. 5.La prime unique est payée au plus tard avec le salaire du mois de juin 2019.
Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute pleinement la disposition prévue au D.1. du protocole d'accord 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs missions.
Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2018.
Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE