publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la fixation des cotisations patronales au fonds social et de garantie flamand et aux groupes à risque
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la fixation des cotisations patronales au fonds social et de garantie flamand et aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la fixation des cotisations patronales au fonds social et de garantie flamand et aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles; le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 9 mai 2019 Fixation des cotisations patronales au fonds social et de garantie flamand et groupes à risque (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151880/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application de l'article 14 des statuts du fonds social et de garantie flamand, s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il est entendu : l'ouvrier et l'ouvrière. CHAPITRE II. - Fixation et perception de la cotisation
Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds social et de garantie flamand d'un montant de 1,26 p.c.. Ce montant est affecté comme suit : - 0,90 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires qu'il octroie; - 0,26 p.c. est perçu dans le cadre de la politique de la fin de carrière; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la sous-commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque
Art. 6.Sont considérés comme "groupes à risque" : - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs âgés de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés de licenciement; - les travailleurs handicapés; - les travailleurs d'origine étrangère. CHAPITRE IV. - Effort en faveur des groupes à risque
Art. 7.En exécution de l'article 3, 4° des statuts du "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre", fixés par la convention collective de travail du 28 septembre 2016 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand, les mesures suivantes sont adoptées : 1. Les heures de formation suivies par les travailleurs sont considérées comme du temps de travail.L'employeur paie le salaire du travailleur afférent aux heures de formation effective suivies par celui-ci; 2. Les heures de formation n'ouvrent toutefois pas le droit à un sursalaire;3. Les heures de formation payées peuvent être récupérées par les employeurs auprès du fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Les parties demandent la force obligatoire pour la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
La présente convention collective remplace la convention collective du 28 septembre 2016 concernant la fixation des cotisations patronales au fonds social et de garantie flamand et les groupes à risque (numéro d'enregistrement 136146/CO/152.01).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE