publié le 06 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans en cas de longue carrière (1)
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans en cas de longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans en cas de longue carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mai 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152238/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - Pour donner exécution aux conventions collectives de travail conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail : - n° 134 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : - Atteindre l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et au moment de la cessation du contrat de travail; - Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié.
Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf".
Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020 conservent le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17.
Art. 6.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un bas salaire.
Art. 7.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Art. 8.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 5 de la présente convention collective de travail reste à la charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités fixées dans la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur en RCC. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus favorables au travailleur.
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que les dispositions légales et réglementaires y afférentes.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE