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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 02 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203523
pub.
02/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 21 mai 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152414/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 19, et au personnel qu'ils occupent.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 59 ans à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge de 59 ans au moins, au plus tard le 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de travail; - le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise; - le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il/elle introduit la demande; - le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il/elle a atteint l'âge de la pension; - le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu dans la loi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux articles 5 à 8 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions collectives de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.

Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2018 instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans, numéro d'enregistrement 147093/CO/143.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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