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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 06 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203444
pub.
06/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 13 juin 2019 Emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152383/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière avec allocation

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, l'âge est porté pour la durée de la présente convention collective de travail pour ce qui concerne le droit aux allocations : ? à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps; ? à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit qu'ils aient été occupés : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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