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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 04 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203150
pub.
04/09/2019
prom.
17/08/2019
ELI
eli/arrete/2019/08/17/2019203150/moniteur
moniteur
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs. artLe ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019 Modification de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152184/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n°19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151392/CO/300;

Considérant qu'une erreur de syntaxe s'est glissée dans le commentaire portant sur les articles 11 et 12 de la convention collective de travail n° 19/9;

Considérant qu'il convient d'apporter une correction à cette erreur en modifiant la convention collective de travail n° 19/9;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - La Fédération des Entreprises de Belgique; - Les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - La Fédération wallonne de l'Agriculture; - L'Union des entreprises à profit social; - La Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - La Fédération générale du Travail de Belgique; - La Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 28 mai 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transports en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.

Art. 3.Le commentaire portant sur les articles 11 et 12 de la convention collective de travail n°19 /9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs est remplacé par le commentaire annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2019.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe à la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs Le commentaire portant sur les articles 11 et 12 de la convention collective de travail n°19/9 est remplacé par le commentaire suivant : "Les dispositions particulières reprises dans le présent chapitre visent à garantir la continuité avec la convention collective de travail n° 19octies en ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs, afin que les conventions collectives de travail existantes au niveau du secteur ou de l'entreprise qui y font référence, continuent à s'appliquer automatiquement et ne doivent pas être renégociées.

Elles ont également pour objet d'éviter que les montants forfaitaires pour l'intervention de l'employeur dans le prix des déplacements domicile-travail en transports en commun publics, tels que prévus à l'article 3 de la présente convention, ne s'appliquent pour l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-travail en transport privé.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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