publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 16 mai 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 12 juin 2019 sous le numéro 152025/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes travailleurs (y inclus travailleuses) sont également utilisés dans cette convention et sont similaires au terme "ouvriers". CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et en exécution de l'article 11 de la convention collective de travail sectorielle concernant le crédit-temps du 26 juin 2017, pour la durée de la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée : - à 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps; - à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième, et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2019 et est à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE