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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203115
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 mai 2019 Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (Convention enregistrée le 12 juin 2019 sous le numéro 152036/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 57 ans et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, ils satisfassent aux conditions suivantes : - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, diminuer leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, ils satisfassent aux conditions suivantes : - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.

Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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