publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 7 février 2019 Travail du week-end - transport de fonds (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150625/CO/317)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds (personnel roulant) ou de collaborateur vault, telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions, ainsi que les employés chargés de l'ouverture et/ou la fermeture des bases.
Art. 4.Définition On entend par "prestation de week-end" : une prestation effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art. 5.Dispositions en matière de prestations de week-end § 1er. Une prestation de week-end se fait sur base volontaire. Si le nombre de volontaires est insuffisant, une solution devra être trouvée au niveau local (par département/dépôt) en concertation avec la délégation syndicale. § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail, les travailleurs de 55 ans et plus sont dispensés de prestations de week-end. § 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les travailleurs communiquent les week-ends pendant lesquels ils souhaitent travailler l'année qui suit. § 4. Les prestations de week-end ne peuvent pas donner lieu à des heures négatives. Si des heures planifiées pendant le week-end ne sont pas prestées suite à l'annulation de la prestation, aucune récupération ne peut être imposée. § 5. Lorsqu'une prestation de week-end est planifiée, un jour de repos doit toujours être prévu la semaine qui précède. § 6. Une période de prestations ne peut dépasser 6 jours consécutifs. § 7. Une prestation de week-end comporte minimum 3 heures/jour.
Art. 6.Rémunération des prestations de week-end § 1er. Pour le personnel roulant : 1. Une prestation effectuée le samedi est rémunérée comme suit : - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à 100 p.c. du salaire horaire effectif; - chaque heure prestée donne droit à une prime de 50 p.c. du salaire horaire effectif; - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux dispositions applicables dans le secteur; - si le samedi constitue le 6ème jour de prestation, les frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. 2. Une prestation effectuée le dimanche/jour férié est rémunérée comme suit : - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à 100 p.c. du salaire horaire effectif; - chaque heure prestée donne droit à une prime de 100 p.c. du salaire horaire effectif; - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux dispositions d'application dans le secteur; - si le dimanche/jour férié constitue le 6ème jour de prestation, les frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. § 2. Pour le personnel vault : Pour les collaborateurs vault, les primes majorées (50 p.c. le samedi et 100 p.c. le dimanche et un jour férié sur le salaire horaire effectif) ne sont d'application que si : - la prestation a lieu entre le samedi 6 heures et le dimanche 22 heures ou un jour férié entre 6 heures et 22 heures; - ils sont planifiés pour des prestations suite à des tournées planifiées le samedi, le dimanche et/ou un jour férié; - les prestations des collaborateurs vault qui sont effectuées en dehors de ces heures sont rémunérées selon la convention collective de travail relative à la durée et l'humanisation du travail. § 3. Pour les collaborateurs chargés d'ouvrir/fermer les bases, les primes susmentionnées ne sont d'application que pour ceux qui sont payés selon le barème. § 4. Pour le calcul du sursalaire, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317) relative à la durée et à l'humanisation du travail, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.
Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations normales, les heures non productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les heures non productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.
Art. 7.Jours de récupération pendant la semaine § 1er. Lorsque l'employeur planifie un jour de repos pendant la semaine pour un travailleur avec l'intention de le faire prester le week-end, ce jour de repos est considéré comme "day off" et n'est pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail. § 2. Lorsque le travailleur planifie lui-même un jour de récupération pendant la semaine, ce jour de repos est considéré comme jour de travail et est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail et l'application de l'indemnité de 0,25 EUR/km si la prestation de week-end constitue le 6ème jour de prestation.
Art. 8.Contrôle du marché Le fait de faire glisser les prestations hebdomadaires actuelles vers des prestations de week-end sera communiqué et fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise et des organes de concertation syndicaux locaux.
Les nouvelles prestations de week-end seront communiquées et feront l'objet d'une discussion au conseil d'entreprise et des organes syndicaux locaux.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2018.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE