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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 05 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203631
pub.
05/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Emploi et conditions de travail (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146030/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Personnes à capacité réduite

Art. 2.En fonction des postes de travail disponibles, les employeurs s'engagent à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des ouvriers qui ont été victimes d'un accident de travail.

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement de personnes moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises en continu, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 20 ans d'ancienneté; - Un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 25 ans d'ancienneté; - Un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions pour bénéficier d'un des régimes de RCC tout en restant en service. § 2. Dans les entreprises saisonnières, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté.

Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 5.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 4 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 6.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels.

Art. 7.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 4, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (= ancienneté de secteur). CHAPITRE IV. - Groupe de travail

Art. 8.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.

Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.

Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE V. - Qualité des conditions de travail

Art. 9.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er avril 2018 au président de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Diversité sur le lieu de travail

Art. 10.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux entreprises visées à l'article 1er pour faire des efforts afin de parvenir aux objectifs de cette action. CHAPITRE VII. - Campagne habits propres

Art. 11.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à l'article 1er à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.La présente cet est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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