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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203627
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 février 2018 Liaison des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144985/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour déménagement n'est pas compétente pour entreprises qui exercent des activités déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Fixation des salaires horaires minimums

Art. 2.Barème de salaires minimums d'application depuis le 1er décembre 2017 (38 h/semaine) : - Porteur débutant : 11,3903 EUR; - Porteur (+ 1 an) : 11,4887 EUR; - Chauffeur : 11,7075 EUR; - Machiniste : 11,7075 EUR; - Emballeur : 11,7075 EUR; - Caissier : 11,7075 EUR; - Chauffeur permis C ou CE avec minimum 2 ans d'ancienneté dans le secteur : 11,8323 EUR; - Chef d'équipe : 11,8323 EUR. Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de 38 heures. CHAPITRE III. - Fixation des indemnités complémentaires

Art. 3.Indemnité d'éloignement L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à partir du 1er novembre 2017 à 3,1897 EUR. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c..

Art. 4.Indemnité de séjour Les ouvriers qui, par suite de nécessités de services, sont contraints de déloger ont droit à : 1° une indemnité pour le repas du soir si le temps de service de la journée commence avant midi (12 heures);2° une indemnité pour le logement et le petit-déjeuner;3° une indemnité pour le repas de midi lorsque la rentrée au dépôt a lieu après 14 heures.

Art. 5.Pour autant qu'ils aient effectué au moins la prestation prévue par le règlement de travail et que, par suite de nécessités de service, ils soient contraints de rentrer au dépôt après 22 heures, les ouvriers ont droit à l'indemnité pour le repas du soir.

L'avantage résultant de l'article 5 n'est pas cumulable avec celui résultant de l'application de l'article 6.

Art. 6.§ 1er. Une indemnité complémentaire égale à l'indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée est dépassé.

L'avantage résultant de l'article 6 n'est pas cumulable avec celui résultant de l'article 5. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "dépassement du temps de service de la journée" : le dépassement du temps fixé pour la journée en cause soit par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989), soit par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 ou la convention collective de travail du 26 novembre 2003 relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (enregistrées sous les numéros 40987/CO/140 et 69291/CO/140).

Le temps de service de la journée doit être d'au moins 10 heures.

Art. 7.A partir du 1er décembre 2017, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 16,5088 EUR.

Art. 8.A partir du 1er décembre 2017, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 13,2275 EUR.

Art. 9.A partir du 1er décembre 2017, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 11,5154 EUR. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires et des indemnités complémentaires à l'indice santé

Art. 10.A partir de 2017, l'adaptation des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, aura lieu une fois par an au 1er décembre en fonction de l'évolution du coût de la vie.

Cette adaptation s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant la protection de la position concurrentielle du pays - Moniteur belge du 31 décembre 1993)), établie mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publiée au Moniteur belge - et calculée sur les 12 derniers mois, en prenant comme chiffres de référence, la moyenne arithmétique de l'indice de santé (indice arrondi) du mois de novembre de l'année en cours et celle du mois de novembre de l'année qui précède l'adaptation.

L'indexation se fera en multipliant les salaires effectivement payés (et les indemnités complémentaires qui font l'objet d'indexation) avec le coefficient calculé jusqu'à la 5ème décimale de la division de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année en cours par la moyenne arithmétique du mois de novembre de l'année précédente.

Art. 11.Les calculs du coefficient, des salaires minimums, les salaires effectivement payés et les indemnités qui font l'objet d'indexation, s'effectuent chaque fois jusqu'à la 4ème décimale, étant entendu que la 4ème décimale ne change pas lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5 et est arrondie à la première décimale supérieure si la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace dès le 1er janvier 2018 la convention collective de travail du 18 décembre 2014 (avec le numéro d'enregistrement 125905), conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, ainsi que la convention collective de travail du 13 décembre 2004 (avec le numéro d'enregistrement 73580), conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexe.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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