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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un congé postnatal conventionnel sans solde

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203623
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un congé postnatal conventionnel sans solde (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un congé postnatal conventionnel sans solde.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 2 mai 2018 Octroi d'un congé postnatal conventionnel sans solde (Convention enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146378/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 4.Congé postnatal Dans la présente convention collective de travail l'expression "congé postnatal" vise une période se situant postérieurement au congé légal d'accouchement; il n'y a donc pas lieu de confondre l'expression relative au congé postnatal conventionnel avec celle de congé légal ou de crédit-temps avec motif ou de congé prophylactique.

Art. 5.Modalités d'application 3.1. L'employeur accorde, à la demande de son travailleur concerné, un congé postnatal non rémunéré d'une durée d'un an maximum prenant cours au plus tard 1 an après la naissance de l'enfant ou la naissance multiple dont la filiation a été établie à son égard. 3.2. Cette période constitue une suspension du contrat de travail. 3.3. Le travailleur informe son employeur par écrit de son intention d'avoir recours au congé postnatal pour une durée qu'il/elle doit préciser, et ce dans un délai d'un mois avant le début du congé postnatal.

Aucun congé postnatal de moins d'un mois n'est accordé. 3.4. Le travailleur fournit à l'employeur le ou les document(s) justifiant la naissance de l'enfant, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prennent cours. 3.5. Après avoir reçu la notification écrite, l'employeur peut reporter le droit au congé postnatal pour des raisons exceptionnelles. 3.6. Le travailleur peut, s'il le souhaite, mettre fin anticipativement au congé postnatal et introduit une demande écrite à cette fin. L'employeur a le droit de reporter cette demande de reprise de travail d'un mois au maximum. Une fois cette période écoulée, l'employeur est tenu de reprendre le travailleur au service de l'entreprise.

Si le congé postnatal est interrompu anticipativement, la partie restante est définitivement perdue.

Art. 6.Régime de travail à temps partiel 4.1. Ce congé peut être converti en régime de travail à mi-temps dans le respect des limites : a) de la durée minimale hebdomadaire de travail, comme prévu à l'article 7octies, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 relatif aux titres-services;b) des blocs de clients, tels que définis dans l'horaire du travailleur qui est d'application avant le début du congé postnatal. Ce congé peut être étalé sur une durée maximum de deux ans à la demande de l'intéressé(e). Dans ce cas, la rémunération est modifiée proportionnellement par avenant au contrat de travail. 4.2. Dans le cas où ce congé est converti en régime de travail à mi-temps, le contrat de travail est fixé par écrit dans une annexe au contrat de travail avec mention du régime de travail dans le cadre du congé postnatal, de la durée du congé et du nouvel horaire de travail convenu conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette annexe au contrat de travail doit stipuler que le contrat de travail initial s'applique de nouveau automatiquement au travailleur dès que le congé postnatal prend fin.

Art. 7. 5.1. L'employeur reprend immédiatement le travailleur au service de l'entreprise à l'issue de ce congé postnatal dans la même catégorie du barème et en maintenant la même durée de travail que celui(celle)-ci devait respecter avant le congé postnatal. 5.2. Les périodes de suspension du contrat de travail qui excèdent la durée de 3 mois n'interviennent pas pour le calcul de l'ancienneté conformément à l'article 3, § 3 de la convention collective de travail du 25 août 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE III. - Constitution de droits

Art. 8.Au cours de la prise du congé postnatal dans le cadre de la présente convention collective de travail, le contrat de travail est suspendu et les règles générales relatives au congé non rémunéré seront d'application.

Quand les jours de congé postnatal coïncident avec d'autres jours d'inactivité, c'est la première cause de suspension qui prime, par analogie avec la réglementation relative aux vacances individuelles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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