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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux efforts sectoriels en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203038
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux efforts sectoriels en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux efforts sectoriels en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 17 novembre 2017 Efforts sectoriels en matière de formation (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143341/CO/309)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.§ 1er. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des employeurs. § 2. Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à l'article 11 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le secteur prolonge les efforts de formation existants, c'est-à-dire, une moyenne de 1 jour de formation par équivalent temps plein par an.

Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'occupation moyenne de l'année précédant la période de 2 ans ayant débuté, pour la première fois, le 1er janvier 2017. § 3. Ces efforts de formation évolueront selon la trajectoire de croissance suivante : - moyenne de 1 jour de formation par équivalent temps plein en 2017; - moyenne de 2 jours de formation par équivalent temps plein en 2018; - moyenne de 3 jours de formation par équivalent temps plein pendant la période 2019; - moyenne de 4 jours de formation par équivalent temps plein pendant la période 2020; - moyenne de 5 jours de formation par équivalent temps plein pendant la période 2021. § 4. Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations formelles et informelles définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. L'offre de formation prévoit une formation professionnelle permanente dans le cadre de la planification de la carrière, d'un changement de fonction, des possibilités de développement dans l'exercice de la fonction actuelle, de l'évolution éventuelle dans la fonction et la carrière, de la formation obligatoire dans le cadre d'IDD (Insurance Distribution Directive) et de Mifid II. Startfin, organe paritaire du secteur, analysera également annuellement son offre de formation et ce tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Une évaluation annuelle sera prévue au mois de juin lors de l'assemblée générale de Starfin. Les programmes de formation pour l'année suivante seront par ailleurs aussi abordés. Des adaptations éventuelles seront apportées. § 5. Les formations pourront être suivies par le travailleur, soit pendant ses heures de travail, soit en dehors des heures de travail.

Si la formation est suivie en dehors des heures de travail habituelles, elle donne droit au paiement de la rémunération normale sans donner lieu à un sursalaire éventuel.

Art. 3.Modalités d'exécution L'employeur rendra des comptes quant à la manière dont il s'est acquitté de son obligation en complétant le bilan social pour autant qu'il ne soit pas légalement soumis aux seuls comptes annuels abrégés.

Art. 4.Durée et modalités de dénonciation de la présente convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2017.

Elle est conclue pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2021 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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