publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique en 2017
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique en 2017 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique en 2017.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Octroi d'une prime unique en 2017 (Convention enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144334/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objectif et montant
Art. 2.La présente convention collective de travail est rédigée en application du point 3 de l'accord social non marchand fédéral - secteur privé du 25 octobre 2017.
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement pour chaque travailleur qui était en service au 31 octobre 2017 et qui avait en octobre 2017 droit à un salaire ou un salaire garanti rémunéré par l'employeur ou aux vacances annuelles des ouvriers.
Le montant de la prime unique est fixé à 210 EUR bruts pour les travailleurs qui, au 31 octobre 2017, étaient occupés à temps plein.
Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de son temps de travail contractuel au 31 octobre 2017.
Art. 4.La prime unique est payée en même temps que la rémunération relative au mois de décembre 2017.
Par rapport au premier alinéa, le paiement doit être effectué avec les salaires de janvier 2018 au cas où le premier alinéa ne peut pas être exécuté raisonnablement suite à des raisons techniques.
Art. 5.Tenant compte de l'incertitude relative au nombre d'ETP ouvrant le droit à la prime, tenant compte de l'évaluation du coût global réalisée sur la base des attestations établies par chaque employeur, leur secrétariat social et contresignée par la délégation syndicale, s'il s'avère que la subvention affectée à cette mesure, 31,460 millions d'EUR, n'est pas totalement utilisée, un montant complémentaire à cette prime sera déterminé et payé au travailleur pour le 31 mars 2018 au plus tard.
Art. 6.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail ou accords ou conventions d'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 8.Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique obtenu dans la présente convention collective de travail ne sera effectivement octroyé aux travailleurs que pour autant que le gouvernement transfère effectivement le montant prévu en exécution du point 3 de l'accord social, mentionné dans l'article 2 de cette convention collective, au "Fonds Maribel social" institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel social" et la fixation de ses statuts (enregistrement n° 85877/CO/330), et pour autant que ce fonds assure le financement de celui-ci pour les employeurs individuels.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS