publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2010 et 24 octobre 2011
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2010 et 24 octobre 2011 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2010 et 24 octobre 2011.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2010 et 24 octobre 2011 (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144857/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Sous le sous-titre V : Petits chômages
Art. 2.Un article 22bis est inséré à la convention collective de travail du 30 novembre 2009 susmentionnée rédigé comme suit : "
Art. 22bis.Le petit chômage qui s'applique aux personnes mariées est également applicable aux cohabitants légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une attestation officielle des autorités communales de résidence sous le même toit que le (la) travailleur(euse).".
Sous le chapitre II : Durée de travail
Art. 3.Un article 27bis et 27ter rédigés comme suit sont insérés : "
Art. 27bis.Notamment lors de la garde, l'employeur respecte l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'employeur a l'obligation de fournir au travailleur un logement convenable pendant la garde.
S'il s'engage à le nourrir la nourriture doit être saine et suffisante.
Si le travailleur preste la garde dans les locaux de la pharmacie, l'employeur met au minimum à la disposition du travailleur : - un lit; - accès aux sanitaires (toilette, lavabo, douche).
L'employeur veille à garantir la sécurité de ses travailleurs en tout temps et prend des mesures renforcées durant la garde.
Art. 27ter.La réglementation sur la rémunération du temps de travail est applicable.". CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et les même modalités et délais de dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.
Art. 5.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS