publié le 29 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 février 2018 Transport des employés (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144987/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)").
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est déterminée, à partir du 1er février 2018, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.
Intervention des employeurs
Art. 3.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail.
Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public
Art. 4.Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier.
L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.
Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptés, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.
Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.
Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 3, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Epoque de remboursement
Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée mensuellement.
Modalités de remboursement
Art. 9.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les employés attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés (numéro de dépôt 2018 - 001756).
Durée
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés
Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics
2de klasse/2ème classe
Afstand/ Distance
1 week/1 semaine
1 maand/1 mois
3 maanden/3 mois
12 maanden/12 mois
2018
2018
2018
2018
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
1-3
10,76
7,05
35,50
23,20
100,00
65,35
357,00
233,25
4
11,81
7,70
39,00
25,50
109,00
71,20
389,00
254,15
5
12,60
8,25
42,00
27,45
118,00
77,10
420,00
274,40
6
13,40
8,75
44,50
29,05
125,00
81,65
447,00
292,05
7
14,25
9,30
47,50
31,05
133,00
86,90
474,00
309,70
8
15,05
9,85
50,00
32,65
140,00
91,45
501,00
327,30
9
15,90
10,40
53,00
34,65
148,00
96,70
528,00
344,95
10
16,40
10,70
55,00
35,95
155,00
101,25
555,00
362,60
11
17,40
11,45
58,00
38,15
163,00
107,25
582,00
382,95
12
18,20
11,95
61,00
40,15
170,00
111,85
608,00
400,05
13
19,20
12,70
64,00
42,40
178,00
117,95
635,00
420,80
14
19,70
13,05
66,00
43,75
185,00
122,60
662,00
438,70
15
20,70
13,70
69,00
45,70
193,00
127,90
689,00
456,60
16
21,50
14,30
72,00
47,90
200,00
133,00
716,00
476,15
17
22,20
14,75
74,00
49,20
208,00
138,30
743,00
494,10
18
23,00
15,30
77,00
51,20
215,00
142,95
770,00
512,05
19
24,00
16,00
80,00
53,40
223,00
148,80
797,00
531,85
20
24,50
16,35
82,00
54,70
231,00
154,15
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549,20
21
25,50
17,00
85,00
56,70
238,00
158,85
850,00
567,25
22
26,30
17,60
88,00
58,95
246,00
164,75
877,00
587,30
23
26,79
18,00
90,00
60,50
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170,00
904,00
607,50
24
27,80
18,70
93,00
62,50
261,00
175,40
931,00
625,65
25
28,58
19,20
96,00
64,50
268,00
180,10
958,00
643,80
26
29,30
19,75
98,00
66,10
276,00
186,10
985,00
664,20
27
30,09
20,30
101,00
68,10
283,00
190,85
1 011,00
681,75
28
31,10
20,95
104,00
70,15
291,00
196,25
1 038,00
699,95
29
31,88
21,50
107,00
72,15
298,00
200,95
1 065,00
718,15
30
32,60
22,00
109,00
73,50
306,00
206,35
1 092,00
736,35
31-33
33,88
23,00
114,00
77,40
318,00
215,90
1 136,00
771,35
34-36
35,90
24,70
120,00
82,60
337,00
231,95
1 202,00
827,40
37-39
38,21
26,55
127,00
88,30
355,00
246,85
1 268,00
881,70
40-42
39,69
27,85
133,00
93,25
373,00
261,55
1 334,00
935,35
43-45
42,00
29,80
140,00
99,30
392,00
278,05
1 400,00
993,05
46-48
44,32
31,65
147,00
104,95
410,00
292,75
1 466,00
1 046,70
49-51
46,00
33,10
153,00
110,15
429,00
308,80
1 532,00
1 102,80
52-54
47,30
34,20
158,00
114,30
442,00
319,70
1 579,00
1 142,15
55-57
49,12
35,55
163,00
117,90
455,00
329,10
1 626,00
1 176,15
58-60
49,78
36,25
167,00
121,60
468,00
340,70
1 673,00
1 217,95
61-65
52,42
38,15
174,00
126,65
486,00
353,80
1 735,00
1 263,10
66-70
54,62
39,95
181,00
132,40
508,00
371,60
1 813,00
1 326,20
71-75
56,91
41,75
189,00
138,70
530,00
388,95
1 892,00
1 388,40
76-80
59,20
43,50
197,00
144,80
552,00
405,70
1 970,00
1 447,95
81-85
61,18
45,20
205,00
151,40
574,00
423,90
2 048,00
1 512,45
86-90
63,47
46,95
213,00
157,55
595,00
440,10
2 127,00
1 573,25
91-95
66,53
49,45
220,00
163,50
617,00
458,55
2 205,00
1 638,70
96-100
68,83
51,15
228,00
169,45
639,00
474,90
2 283,00
1 696,65
101-105
70,80
52,80
236,00
175,95
661,00
492,80
2 361,00
1 760,15
106-110
73,10
54,65
244,00
182,45
683,00
510,75
2 440,00
1 824,70
111-115
75,38
56,45
252,00
188,75
705,00
528,05
2 518,00
1 886,00
116-120
77,35
58,20
260,00
195,65
727,00
547,05
2 596,00
1 953,50
121-125
80,42
60,50
267,00
200,90
749,00
563,60
2 674,00
2 012,20
126-130
82,71
62,35
275,00
207,25
771,00
581,10
2 753,00
2 074,85
131-135
85,00
64,25
283,00
213,95
793,00
599,50
2 831,00
2 140,25
136-140
86,98
65,75
291,00
220,00
815,00
616,15
2 909,00
2 199,20
141-145
89,27
67,50
299,00
226,05
837,00
632,75
2 988,00
2 258,95
146-150
92,59
70,10
310,00
234,70
867,00
656,45
3 097,00
2 344,95
151-155
94,55
71,60
314,80
238,35
879,04
665,60
3 144,55
2 380,95
156-160
96,69
73,20
322,31
244,05
901,58
682,65
3 223,00
2 440,35
161-165
98,84
74,85
329,83
249,75
923,05
698,90
3 301,46
2 499,75
166-170
100,99
76,45
337,35
255,45
945,59
715,95
3 379,91
2 559,15
171-175
104,21
78,90
345,94
261,95
967,05
732,20
3 458,36
2 618,55
176-180
106,36
80,55
353,46
267,65
988,52
748,50
3 536,81
2 677,95
181-185
108,51
82,15
360,99
273,35
1 011,06
765,55
3 614,19
2 736,55
186-190
110,66
83,80
369,58
279,85
1 032,52
781,80
3 692,65
2 795,95
191-195
112,81
85,40
377,10
285,55
1 055,06
798,85
3 771,10
2 855,35
196-200
114,95
87,05
384,62
291,20
1 076,53
815,10
3 849,55
2 914,75
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS