publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, actualisant la convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative au crédit-temps dans le secteur de l'assurance
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, actualisant la convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative au crédit-temps dans le secteur de l'assurance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, actualisant la convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative au crédit-temps dans le secteur de l'assurance.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 février 2018 Actualisation de la convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative au crédit-temps dans le secteur de l'assurance (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145014/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 conclu au sein du secteur de l'assurance le 5 février 2018.
Elle modifie et actualise la précédente convention sectorielle relative au crédit-temps (prise à l'époque sous l'égide de la convention collective de travail n° 77). Le texte de la présente convention adapte la durée du crédit-temps en fonction des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail2 et reprend pour le reste, à l'identique, les modalités précédentes (seuil,...), à l'exception d'un toilettage purement légistique du texte.
Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Durée
Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la CCT n° 103 du Conseil national du travail précitée, le droit au crédit-temps : - pour motifs de soins (motifs définis à l'article 4, § 1er de la CCT n° 103) est porté au maximum de 51 mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle; - pour motifs de formation (motifs définis à l'article 4, § 2 de la CCT n° 103) est porté au maximum de 36 mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
Seuil
Art. 3.Le seuil prévu à l'article 16 de la CCT n° 103 précitée, est porté à 7 p.c..
S'agissant des 2 p.c. au-delà des 5 p.c. prévus par la CCT n° 103, les entreprises peuvent déterminer des catégories prioritaires.
A défaut pour l'entreprise d'avoir déterminé des catégories prioritaires, le droit de 7 p.c. bénéficie à tout le personnel.
Commentaire : le seuil de 7 p.c. se calcule sur la base du nombre total de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou le service au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés.
Travailleurs âgés de plus de 50 ans
Art. 4.Les travailleurs âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'un des systèmes de crédit-temps ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 7 p.c..
Cela signifie qu'aucun seuil n'est appliqué pour l'accès des travailleurs âgés de 50 ans et plus aux systèmes de crédit-temps.
Passage crédit-temps - prépension
Art. 5.Le complément de chômage versé par l'employeur (en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, appelé communément soit RCC, soit prépension) est, à l'occasion du passage d'un crédit-temps à temps partiel vers la prépension à temps plein, calculé sur la base d'une rémunération ou d'un salaire en fonction du taux d'occupation durant la carrière.
Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue à durée indéterminée. Elle coordonne et remplace la convention du 20 décembre 2005, n° 78441, relative au crédit-temps.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note 2Du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016). Ci-après dénommée « CCT n° 103 ».