publié le 10 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 28 novembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144654/CO/340) Avant-propos : La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) succède en droit, pour les ouvriers, à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (SCP 128.06).
Vu qu'une convention collective de travail (n° 123392) relative aux conditions de travail des ouvriers a été conclue le 3 juillet 2014, que cette convention collective de travail reprend les dispositions du chapitre III, article 5 "rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation" de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue en Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a décidé, étant donné l'incertitude juridique quant au calcul des salaires selon l'évolution de l'indice, de modifier et remplacer comme suit le chapitre III portant rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (article 3) de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 (n° 123392/CO/340) relative aux conditions de travail des ouvriers : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2017 et est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Les salaires et indemnités des ouvriers fixés par les conventions collectives de travail et qui sont en corrélation avec un indice, dit indice de référence, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 3.L'adaptation des salaires horaires et indemnités s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour de la première période de paie de ce trimestre civil et reste d'application pendant tout le trimestre.
Art. 4.Au début de chaque trimestre civil, il est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne arithmétique, calculée à deux décimales, des trois indices du trimestre précédent.
Art. 5.L'adaptation trimestrielle des salaires et indemnités prévue à l'article 3 s'effectue en multipliant les salaires et indemnités fixés par la convention collective de travail, par le quotient calculé à trois décimales de l'indice de référence divisé par celui du trimestre précédent.
La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure si le chiffre de cette troisième décimale est supérieur à 5.
Art. 6.Les salaires horaires adaptés en euros seront indiqués à quatre décimales. Le produit de la multiplication prévue à l'article 5 est arrondi au demi-millième supérieur ou inférieur, conformément aux règles suivantes : - si la quatrième décimale est inférieure ou égale à 2,5 elle tombe (donc arrondie au millième inférieur); - si la quatrième décimale est située entre 2,5 et 7,5 elle est arrondie au demi-millième; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 7,5 elle est majorée d'une unité (donc arrondie au millième supérieur).
Art. 7.Si, au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires et/ou des indemnités, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice ne sera appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires et/ou des indemnités selon l'augmentation prévue. CHAPITRE III. - Barème ouvriers
Art. 8.Le barème pour les ouvriers joint en annexe 1re à la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (142855/CO/340), est remplacé, à compter du 1er octobre 2017, par le barème joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018
Lonen werklieden/Salaire personnel ouvrier
Orthopedische technologiën (PC 340)/Technologies orthopédiques (CP 340)
(38u/week/38h/semaine)
Aanpassing/Adaptation Datum/Date
1 januari 2017/ 1er janvier 2017
1 april 2017/ 1er avril 2017
1 juli 2017/ 1er juillet 2017
1 oktober 2017/ 1er octobre 2017
1 oktober 2017/ 1er octobre 2017
Index
0,06 pct./p.c.
0,55 pct./p.c.
0,79 pct./p.c.
0,21 pct./p.c.
cao/cct
0,10 EUR
Categorie orthopedisch schoeisel/Catégorie chaussure orthopédique
B.1.
11,8290
11,8940
11,9880
12,0880
12,1135
B.2.
12,7085
12,7785
12,8795
12,9795
13,0070
B.3.
13,9145
13,9910
14,1015
14,2015
14,2315
B.4.
15,0840
15,1670
15,2870
15,3870
15,4195
B.5.
16,4530
16,5435
16,6740
16,7740
16,8090
Categorie prothesen en orthesen/Catégorie prothèse et orthèse
C.1.
11,2985
11,3605
11,4500
11,5500
11,5745
C.2.1.
12,0775
12,1440
12,2400
12,3400
12,3670
C.2.2.
12,4330
12,5015
12,6000
12,7000
12,7265
C.2.3.
12,4330
12,5015
12,6000
12,7000
12,7265
C.2.4.
12,7855
12,8560
12,9575
13,0575
13,0850
C.2.5.
12,9685
13,0400
13,1430
13,2430
13,2710
C.2.6.
12,9685
13,0400
13,1430
13,2430
13,2710
C.3.
13,3215
13,3950
13,5010
13,6010
13,6295
C.4.1.
13,8560
13,9320
14,0420
14,1420
14,1715
C.4.2.
14,3900
14,4690
14,5835
14,6835
14,7145
C.5.
15,0950
15,1780
15,2980
15,3980
15,4305
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS