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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 27 août 2018

Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018013404
pub.
27/08/2018
prom.
17/08/2018
ELI
eli/arrete/2018/08/17/2018013404/moniteur
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, l'articles 10, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2014 portant exécution des articles 10, § 1er, alinéa 2, et 16, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 juin 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de conduite conclu entre les organisations interprofessionnelles représentatives et l'organisation du secteur du crédit et annexé au présent arrêté, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises a force obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal du 27 février 2014 portant exécution des articles 10, § 1er, alinéa 2, et 16, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME

ANNEXE Code de conduite dans le cadre de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2017 Préambule La loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2017, dispose dans son article 10 que les organisations interprofessionnelles représentatives, visées à l'article 4 de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui défendent les intérêts des PME et l'organisation représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun accord un code de conduite, qui doit régler au minimum un certain nombre d'aspects.

En exécution de cette disposition, il est convenu le Code de conduite suivant : I. Article 10, § 1er, 1° - notice explicative et document d'information succinct "le contenu et la forme de la notice explicative et du document d'information succinct tels que visés à l'article 7, §§ 1er et 2, alinéa 2" A. Forme de la notice explicative 1. L'article 7, § 1er prévoit une notice explicative adéquate à fournir à l'entreprise par le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, au moment de la demande de crédit, l'informant des différents types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés.2. Les informations fournies par le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, sont de nature générale étant donné qu'elles sont fournies au moment de la demande de crédit sans examen complet du dossier.3. Les prêteurs, ou le cas échéant les intermédiaires de crédit, utilisent un document type pour chaque forme de crédit qu'ils proposent.Ces documents types, qui peuvent être mis à disposition par voie électronique ou sur papier, doivent fournir les informations suivantes : (i) La forme de crédit (ex.crédit de caisse, straight loan, crédit d'investissement, roll-over, ...) ; (ii) Caractéristiques et modalités de la forme de crédit concernée ; (iii) Durées possibles (durée déterminée ou indéterminée) ; (iv) Possibilité de remboursement anticipé ; (v) Frais éventuels ; (vi) Exemple(s) type(s) d'utilisation de la forme de crédit décrite ; (vii) Un lien internet renvoyant aux informations et aux outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement des entreprises et aux possibilités d'obtenir des garanties publiques ; (viii) Nom et adresse de l'organisme compétent désigné pour l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et la distribution d'instruments financiers.

B. Document d'information succinct L'article 7, § 2, alinéa 3, prévoit qu'au moment de l'offre de crédit il est remis à l'entreprise un document d'information succinct lors de la remise du projet de convention de crédit. 4. Ce document a pour objectif de permettre à l'entreprise de retrouver sans trop de difficultés les caractéristiques et les modalités du crédit proposé.Sur la base des informations contenues dans ce document, l'emprunteur doit être en mesure de comparer aisément les principaux éléments de deux ou plusieurs offres de crédit auprès d'un même prêteur, ou le cas échéant intermédiaire de crédit, ou d'un autre prêteur, ou le cas échéant intermédiaire de crédit. 5. Le document d'information succinct fournit au moins les informations suivantes : i.Identité et coordonnées du (des) prêteur(s) ; ii. Type de crédit, c'est-à-dire la dénomination (commerciale) utilisée dans la notice explicative, et principales caractéristiques du type de crédit concerné ; iii. Durée de la convention ; iv. Montant du crédit ; v. Taux (y compris principales conditions, possibilité de modification, etc.) ; vi. Tous les frais habituels que le prêteur peut imputer et qui doivent lui être payés dans le cadre de la conclusion et de l'exécution normale d'un contrat de crédit : commission de réservation, frais de dossier,... Ceux-ci n'englobent en aucun cas les frais liés à la modification/dénonciation du crédit, les éventuels autres frais facturés par des tiers, comme les frais d'enregistrement dans le cadre de l'établissement d'une garantie, ... ; vii. Mise à disposition ; viii. Indemnité due en cas de remboursement anticipé : a. Crédits jusqu'à 2 millions EUR : maximum 6 mois d'intérêts contractuels sur le capital remboursé anticipativement ;b. Crédits de plus de 2 millions EUR : maximum le résultat des modalités de calcul énoncées dans le Code de conduite : voir schéma transparent et standardisé via le lien vers le Code de conduite ; ix. Le cas échéant une liste de toutes les sûretés (personnelles et réelles) (type et montant) également demandées dans le cadre de l'offre de crédit qu'accompagne le présent document d'information succinct (y compris les garanties de l'Etat) ; et x. Durée de validité, c'est-à-dire la période de validité des informations figurant dans le document. xi. Un lien internet renvoyant aux informations relatives aux caractéristiques des principales sûretés pouvant être constituées et à leur impact sur la demande de crédit.

II. Article 10, § 1er, 2° - informations nécessaires "les modalités en ce qui concerne les informations qui sont jugées nécessaires pour évaluer la situation financière et les facultés de remboursement de l'entreprise telles que visées à l'article 5, alinéa 1er, en particulier les documents que l'entreprise doit fournir au prêteur pour le démontrer" 6. Chaque demande de crédit est différente, en fonction du type d'entreprise, du projet visé, de la situation financière du moment, d'autres crédits en cours, etc.Il n'est dès lors pas opportun de dresser une liste exhaustive. En effet, selon le type d'entreprise, certaines informations seront ou ne seront pas disponibles. 7. Il est possible de se baser sur le document "Un bon dossier de crédit" : http://www.financementdesentreprises.be/fr/demande-de-credit/un-bon-dossier-de-credit. 8. Le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, demande au minimum les informations suivantes à l'entreprise lors de la demande de crédit, pour autant qu'elles soient pertinentes dans le cadre du crédit demandé (uniquement pour autant évidemment qu'il ne dispose pas encore de ces informations ou qu'elles ne soient pas disponibles auprès de la BCE) : i.Identité de l'entreprise ; ii. Si pertinent, la structure du groupe et de l'actionnariat ; iii. Activité, ainsi que, si pertinent, information minimale sur le positionnement de l'entreprise au sein du secteur où elle exerce ses activités ; iv. Résultats financiers actuels (intermédiaires et détaillés) et plan financier ; v. Objectif du crédit ; vi. Informations disponibles sur les relations de crédit entre l'entreprise et le prêteur - interaction entre les deux parties ; vii. Si pertinent, financements en cours au niveau de l'entreprise et du groupe (le cas échéant auprès d'autres institutions financières) ; viii. Sûretés personnelles et réelles existantes et actifs disponibles pour constitution de sûretés (dans et en dehors de l'entreprise) ; ix. Si pertinent, les engagements négatifs (negative pledge) et les autres engagements susceptibles d'influencer directement ou indirectement la relation de crédit ; x. Les statuts de l'entreprise ainsi que les modifications publiés au Moniteur belge ; xi. Le cas échéant, le bilan social.

L'entreprise sera elle-même tenue de fournir les autres informations utiles et disponibles (dont elle doit raisonnablement supposer qu'elles sont pertinentes dans le cadre de la décision de crédit) qui doivent permettre au prêteur de se former une idée correcte de la position de crédit de l'entreprise et contribuer au choix de la forme de crédit adaptée. 9. Le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, demande au minimum les informations suivantes à la caution personnelle (uniquement pour autant évidemment qu'il ne dispose pas encore de ces informations ou qu'elles ne soient pas disponibles auprès de la BCE): o Identité ; o Vue d'ensemble de la situation patrimoniale.

III. Article 10, § 1er, 3° - modalités de calcul de l'indemnité de remploi "les modalités de calcul de l'indemnité de remploi pour les prêts aux entreprises telle que prévue à l'article 9, § 2, alinéa 2" Schéma transparent et standardisé indemnité de remploi 10. Le calcul de l'indemnité de remploi se base sur la différence entre : o les intérêts que le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, aurait reçus de l'emprunteur si ce dernier avait remboursé les fonds empruntés selon les modalités fixées contractuellement o et les intérêts que le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, aurait perçus en lieu et place en replaçant ces fonds au taux de référence précisé ci-après. La période prise en considération s'étend jusqu'à la révision contractuelle suivante du taux d'intérêt, ou à défaut, jusqu'à l'échéance finale du crédit. 11. Cette même indemnité de remploi peut également être imputée dans tous les cas où le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, se verrait contraint de dénoncer le crédit en raison d'une inexécution de la part de l'entreprise.12. Le taux de référence correspondant à chaque échéance est basé sur : o Pour les flux de paiements jusqu'à 1 an : Euribor o Pour les flux de paiements à plus d'1 an : IRS o Le montant de l'indemnité de remploi est fixé sur la base des taux de référence ci-avant, compte tenu des modalités et des périodes de remboursement contractuelles.13. Chaque prêteur, ou le cas échéant intermédiaire de crédit, conserve la possibilité d'adapter à la hausse ou à la baisse les taux d'intérêt susmentionnés (avec possibilité de décision discrétionnaire pour chaque institution séparément) à condition que ces adaptations à la hausse ou à la baisse soient clairement communiquées au client à la conclusion du contrat. 14. Exemple théorique de calcul d'une indemnité de remploi: Données du crédit o Date remboursement anticipé : 8 novembre 2013 o Solde : 1.205.684,00 EUR o Taux d'intérêt : 2,59 % o Echéance finale : 01/01/2017 Calcul approximatif o Solde : 1.205.684 EUR o Durée résiduelle : 4 ans et 2 mois, mais étant donné le crédit dégressif (amortissements capital fixes), en moyenne 2 ans et 1 mois o Le taux IRS à 2 ans et 1 mois est d'environ 0,54 % (IRS à 2 ans = 0,531 % et IRS à 3 ans = 0,709 %, donc quelque part entre ces deux nombres) o Perte pour la banque : 1.205.684 EUR * (2,59%-0,54%)* 2 ans et 1 mois = 51.492,75 EUR o Le résultat exact sera probablement moins élevé compte tenu de la valeur temps de l'argent (= actualisation).

IV. Article 10, § 1er, 4° - information en cas de refus "le contenu de l'information qui doit être fournie à l'entreprise en cas de refus d'octroi de crédit par le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, comme visée à l'article 8" 15. Le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, informera en première instance verbalement l'entreprise du motif de refus de la demande de crédit.Ce n'est qu'à la demande explicite de l'entreprise, et ce dans les six mois maximum suivant la demande de crédit, que le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, sera tenu de fournir une déclaration écrite de refus de crédit. La charge de la preuve de la demande d'une déclaration écrite de refus de crédit repose sur l'entreprise. 16. Les informations suivantes peuvent (liste non exhaustive) être fournies par le prêteur, ou le cas échéant par l'intermédiaire de crédit : i.Informations et documentation insuffisantes concernant : a. La situation financière de l'entreprise ;b. Le projet, et en particulier les chances de réussite ;c. La capacité de remboursement ; ii. Informations négatives dans la Centrale des Crédits aux Entreprises ou auprès d'un fournisseur d'informations commerciales ; iii. Insuffisance de sûretés (personnelles ou réelles) disponibles, d'apport propre dans le projet et/ou fonds propres insuffisants d'une manière générale ; iv. Connaissance de retard de paiement (pouvoirs publics/prêteur/tiers) ; v. Mises en demeure dans d'autres contrats de crédit auprès du prêteur ou d'autres prêteurs ; vi. D'une manière générale, une situation financière peu convaincante ou un plan business ou financier de l'entreprise insuffisant pour justifier le crédit demandé ; vii. Ne cadre pas avec la politique du prêteur ; viii. Historique de l'entreprise ou de ses représentants ; ix. Gestion et Administration de l'entreprise ; x. Manque de formation, d'expérience ou de compétence adaptée au sein de l'entreprise. Fournir une telle justification n'impliquera toutefois aucune obligation pour le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, d'apporter une justification supplémentaire à son refus ou d'examiner, sur la base des informations fournies, une nouvelle demande introduite par la même entreprise, mais n'aura d'autre finalité que d'aider l'entreprise à mieux comprendre les motifs du refus.

En outre, cette obligation ne porte nullement préjudice à la liberté de contrat et le prêteur a en tout temps le droit de conclure ou non le contrat.

V. Article 10, § 1er, 5° - informations et outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise, ainsi que les possibilités d'obtenir des garanties publiques "les modalités et les obligations liées aux informations et aux outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise tels que visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, ainsi qu'aux possibilités d'obtenir des garanties publiques telles que prévues à l'article 8/1, § 3" Les informations et outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise, ainsi que les possibilités d'obtenir des garanties publiques sont très étendus, d'autant plus que le soutien aux entreprises est une compétence régionale.

Le site internet www.financementdesentreprises.be donne un aperçu des principales mesures d'accompagnement et de soutien et des garanties publiques. Le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, fournira cet aperçu à l'entreprise qui demande le crédit, lors de la demande de crédit. Dans la mesure où cela s'avère pertinent, un complément d'explication sera donné concernant les garanties publiques sur la base des informations diffusées par l'entrepreneur.

VI. Article 8/1, § 2 - informations en cas de refus de la levée totale ou partielle de la sûreté ou garantie "en cas de refus, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit l'entreprise ou le tiers intéressé des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des risques, et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l'entreprise" Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit l'entreprise des raisons pour lesquelles la levée totale ou partielle de la sûreté ou de la garantie est refusée.

Les raisons suivantes (liste non exhaustive) peuvent être invoquées par le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit : i. Il subsiste des engagements couverts par la sûreté/garantie ; ii. Il y a des contre-indications dans les chiffres financiers (faible solvabilité, capacité de remboursement insuffisante, risque de liquidité, ...) ; iii. Il existe des informations négatives auprès de la Centrale des Crédits aux Entreprises ou d'un autre fournisseur d'informations commerciale ; iv. Le prêteur a connaissance de retards de paiement (auprès de l'Etat, du prêteur ou de tiers) ; v. Des mises en demeure ont eu lieu dans le cadre d'autres contrats de crédit auprès du prêteur ou d'autres prêteurs existants ; vi. On constate une détérioration du climat économique ou des conditions du marché ; vii. Une procédure de réorganisation judiciaire est en cours ; viii. La garantie doit être conservée en raison de la perte d'autres garanties, par exemple les garanties Publiques ; ix. En raison de l'absence de garantie ou de sûreté alternative équivalente pour couvrir le crédit.

Si l'entreprise le demande, le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit fournit des explications supplémentaires, verbalement ou par écrit, sur le motif pour lequel une ou plusieurs des raisons précitées sont spécifiquement invoquées.

Fait à Bruxelles le 28 février 2018 en quatre exemplaires.

Febelfin, Karel Van Eetvelt UCM, Arnaud Deplae UNIZO, Danny Van Assche NSZ/SNI, Christine Mattheeuws Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 août 2018 portant exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME

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