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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 29 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012692
pub.
29/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144465/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er janvier 2018 : - 1,75 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque ouvrier portuaire; - 1,40 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.

Revalorisation de la catégorie professionnelle tonnelier

Art. 3.Les employeurs s'engagent, pour le 31 décembre 2017, à discuter au sein (d'un sous-groupe) de la commission de contact de la revalorisation de la catégorie professionnelle tonnelier.

Introduction de nouvelles technologies

Art. 4.Les employeurs s'engagent, pour le 31 décembre 2017, à conclure au sein (d'un sous-groupe) de la commission de contact une convention collective de travail qui encadre les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies comme décrit dans la convention collective de travail n° 39 du Conseil national du travail.

Chefs de corporation

Art. 5.Les employeurs s'engagent, pour le 31 décembre 2017, à discuter au sein (d'un sous-groupe) de la commission de contact du statut des chefs de corporation.

Incapacité de travail

Art. 6.a) Compensation perte salariale à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun : Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun, pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter du début de l'incapacité de travail. b) Déplacement à partir du et vers le bureau d'embauche : L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le bureau d'embauche couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident mortel. Absence temporaire

Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, le droit des ouvriers portuaires à une absence temporaire à titre unique pour travailler ailleurs est réduit à une période maximum d'1 an.

Statut capacité de travail réduite

Art. 8.En cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident de droit commun, les personnes à capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence.

Passage du rang B au rang A

Art. 9.Les ouvriers portuaires qui ont une reconnaissance d'une durée déterminée d'1 an sont automatiquement transférés du rang B au rang A au moment où ils obtiennent une reconnaissance à durée indéterminée.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 10.En cas de suspension de la reconnaissance en raison d'une absence temporaire autorisée par la commission administrative, le droit à la prime conjoncturelle de fin d'année reste maintenu pour les tâches prestées au cours de la période de référence.

Art. 11.Les ouvriers portuaires dont la reconnaissance à durée déterminée n'est pas transposée en reconnaissance à durée indéterminée ont droit à la prime de fin d'année sur la base de leurs prestations pendant la période de référence, excepté les travailleurs dont la reconnaissance a été retirée prématurément ou qui ont renoncé à leur reconnaissance.

Assurance hospitalisation

Art. 12.Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 13.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 21;b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 42. Les périodes de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.

Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque l'ouvrier portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.

Petit chômage des membres du bureau des organisations syndicales

Art. 14.A partir du 1er janvier 2018, le régime existant est étendu à maximum 15 jours par membre du bureau, sans que le nombre total n'excède 600 jours pour l'ensemble des membres du bureau. Ce nombre maximal s'applique à tous les ouvriers dont les conditions de travail et de rémunération sont fixées au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Pour rappel

Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 16.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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