Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012599
pub.
17/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière ;b) la convention collective de travail du 31 janvier 2018, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 11 juillet 2017 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140903/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 127 du Conseil national du travail, les articles 3 à 7 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs, tels que visés à l'article 1er de cette convention collective de travail, ont droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois au maximum : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 8 ans;b) pour dispenser des soins palliatifs;c) pour fournir une assistance ou dispenser des soins à un membre de la famille gravement malade;d) pour prendre soin de leur enfant handicapé jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 21 ans, et conformément aux modalités prévues aux points a, b, c ou d du § 1er et au § 3 jusqu'au § 8 de cet article 3, si d'application. § 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs, tels que visés à article 1er de cette convention collective de travail, ont droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de la carrière d'1/5ème jusque 36 mois maximum pour suivre une formation et ce, conformément aux modalités prévues au § 2 jusqu'au § 8 de cet article 3, si d'application.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou optent pour une diminution de carrière de 1/5ème temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties conviennent que le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée peut être modifié au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.

Dans le cas où cette possibilité est utilisée au niveau de l'entreprise, les modalités convenues doivent être déterminées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, en tenant compte du cadre légal et réglementaire du droit au crédit-temps.

Art. 6.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 mai 2017 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 7.La présente convention est d'application du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 31 janvier 2018 Modification de l'article 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144980/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2017, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière est modifié comme suit : "La présente convention est d'application du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, à l'exception de l'article 3, § 1er, qui est d'application à partir du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.".

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^