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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 18 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012377
pub.
18/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Salaires horaires (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61942/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minima

Art. 2.Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minima seront augmentés de 4,00 BEF (0,0992 EUR).

Au 1er janvier 2002, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,0992 EUR. Au 1er juillet 2002, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,0992 EUR.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Une majoration de 7 p.c. calculée sur la base du salaire horaire minimum est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10). 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 4,00 BEF (0,0992 EUR).

Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,0992 EUR. Au 1er juillet 2002, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,0992 EUR.

Art. 5.Dans les entreprises visées à l'article 1er, où le travail est organisé en deux équipes successives, les salaires mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont majorés d'un supplément pour le travail en équipes de 7,625 p.c. 2. Ouvriers mineurs Art.6. Sur les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés aux ouvriers majeurs est appliqué le système dégressif, déterminé pour les jeunes travailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective du travail du 11 décembre 2001 concernant la détermination du salaire. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.7. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er juillet 2001, correspondant à l'indice de référence 107,01. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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