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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 07 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012366
pub.
07/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 22 décembre 2006 Modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83194/CO/152)

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la convention collective de travail du 1er mars 2000, est complété par la disposition suivante : « A partir du 1er avril 2007, ce montant est fixé à 0,71 p.c. pour les institutions dont le siège social est situé en Région flamande et pour les institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,26 p.c. est perçu en faveur du paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Pour les institutions dont le siège social est situé en Région wallonne et pour les institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, ce montant reste à partir du 1er avril 2007 fixé à 0,45 p.c. : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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