publié le 27 août 2007
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Termonde
17 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Termonde
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Termonde, modifié par les arrêtés royaux des l5 mai 1972, 21 juin 1974 et 20 août 1985;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal du travail de Termonde, de l'auditeur du travail à Termonde, du greffier en chef du tribunal du travail de Termonde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Termonde;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Termonde se compose de sept chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire, siégeant dans les sections d'Alost, de Termonde et de Saint-Nicolas.
Art. 2.La première chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés. - La deuxième chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les ouvriers et les employés et des contestations prévues à l'article 582, 3°, 4°, 6° et 8°, du Code judiciaire. - La troisième chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés et des contestations prévues à l'article 579 du Code judiciaire et à l'article 580, 8° c), d) et f) du Code judiciaire. - La quatrième chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés, des contestations prévues à l'article 580, 2° et 3° du Code judiciaire, néanmoins limitées aux prestations familiales, chômage, pension de retraite et de survie et des contestations prévues à l'article 580, 8° a), b), e), 9°, 10°, 11°, 16° et 18° du Code judiciaire. - La cinquième chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés, des contestations prévues à l'article 580 du Code judiciaire, à l'exception de celles dont les quatrième et sixième chambres prennent connaissance. Le président de cette chambre siégeant seul pour les contestations prévues à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et pour toutes les autres contestations devant être traitées par un juge siégeant seul, à l'exception de celles réservées à la septième chambre. - La sixième chambre connaît des contestations prévues aux articles 578 (à l'exception de l'article 578, 14°), 582, 5°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés, des contestations prévues à l'article 578, 12° b), l'article 581, l'article 582, 1° et 2°, et l'article 583 du Code judiciaire.
Elle connaît également des matières prévues à l'article 17, § 5, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. - La septième chambre, présidée par un juge siégeant seul, connaît des contestations prévues à l'article 578, 14°, du Code judiciaire.
Le président du tribunal connaît des contestations prévues aux articles 584, 587bis, ter et quater du Code judiciaire.
Chaque chambre prend en outre connaissance des contestations relevant de la compétence du tribunal du travail en vertu des dispositions légales ou réglementaires non mentionnées ci-dessus et selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal par ordonnance.
Art. 3.§ 1er. Les chambres siègent respectivement aux jours ci-après dans les sections d'Alost, de Termonde et de Saint-Nicolas : La première chambre : le 3e lundi du mois à Alost, le 1er mardi à Termonde et les 1er et 3e mercredis à Saint-Nicolas.
La deuxième chambre : le 1er vendredi du mois à Alost, le 3e mercredi à Termonde et le 1er jeudi à Saint-Nicolas.
La troisième chambre : le 2e mardi du mois à Alost, le 1er lundi à Termonde et les 1er et 3e mardis à Saint-Nicolas.
La quatrième chambre : le 3e mercredi du mois à Alost, le 2e mardi à Termonde et le 3e vendredi à Saint-Nicolas.
La cinquième chambre : le 1er jeudi du mois à Alost, le 2e mercredi à Termonde et le 2e mardi à Saint-Nicolas.
La sixième chambre : le 2e lundi du mois à Alost, le 2e jeudi à Termonde et les 2e et 4e mercredis à Saint-Nicolas.
La septième chambre : le 1er lundi et le 4e mardi du mois à Alost, le 1er mercredi et le 4e jeudi à Termonde, le 1er vendredi et le 4e mardi à Saint-Nicolas.
Toutes les audiences commencent à 14 heures 30. § 2. L'audience de référé et celles dont les règles de procédure en matière de référé sont applicables se tiennent le deuxième lundi à Alost, le deuxième jeudi à Termonde, les deuxième et quatrième mercredis à Saint-Nicolas, chaque fois à 14 heures. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le deuxième lundi à Alost, le deuxième jeudi à Termonde, les deuxième et quatrième mercredis à Saint-Nicolas, chaque fois à 16 heures. § 4. Les introductions se font devant chaque chambre aux jours et heures mentionnées ci-dessus. Les contestations prévues aux articles 578 et 582, 5°, en ce qui concerne les employés, peuvent seulement être introduites valablement devant la première chambre. Devant cette chambre, peuvent également être introduites les contestations non mentionnées ou attribuées spécifiquement dans le règlement particulier.
Art. 4.Uniquement dans le but de prononcer des jugements, les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5.Le président peut, selon les besoins du service et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures et/ou d'apporter des modifications aux jours et/ou heures d'audience.
Art. 6.Le président du tribunal peut également, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Dans ce cas, comme dans le cas de l'article 5, l'ordonnance est affichée au greffe du tribunal et le premier président de la cour du travail en est immédiatement avisé.
Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 8.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Termonde, modifié par les arrêtés royaux des l5 mai 1972, 21 juin 1974 et 20 août 1985, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN