publié le 17 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185348/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 12 - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "Loi sur le Deal pour l'emploi".
Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux entreprises du secteur et à leurs travailleurs. 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance
Art.3. § 1er. Dans les entreprises du secteur, la trajectoire de croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : - 3 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2026; - 5 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2028. § 2. Pour les employés qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la Loi sur le Deal pour l'Emploi : Le nombre de jours de formation est déterminé sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.
L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, l'employé à temps plein se voie proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail.
A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro.
Si l'employeur n'a pas proposé un nombre suffisant de jours de formation au plus tard à la fin de la période de 5 ans, le travailleur peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de formation choisis parmi l'offre de formation organisée par Commerce Training, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la période concernée. 2. Définitions
Art.4. Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la Loi sur le Deal pour l'Emploi : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a) et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Le rapport entre l'offre de formations formelles et informelles doit être équilibré.
Les formations certificatives seront privilégiées, et visent à améliorer les qualifications professionnelles du travailleur. Les offres de formations sectorielles via Commerce Training seront dans une large mesure et autant que possible des formations certifiées.
Tant pour les nouveaux engagés que pour les autres travailleurs, ces formations doivent être organisées en temps utile. 3. Communication aux travailleurs
Art.5. § 1er. L'employeur informera les travailleurs annuellement du solde du crédit de formation. § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de formation proposés. De même, le conseil d'entreprise est informé et consulté par rapport au plan de formation au plus tard le 1er mars de chaque année. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE