publié le 05 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185679/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,75 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.
Par "année de référence", à partir de l'année d'octroi 2014, on entend : la période à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année d'octroi de l'avantage social.
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", bénéficier d'un avantage forfaitaire.
L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 61,58 EUR par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.
Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.
Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.
L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par ''jour'' : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de chômage temporaire pour cas de force majeure, de maladie ou d'accident de travail.
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;3. du 11ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques;4. pour les années 2023 et 2024 (octroi en 2024 et 2025), à partir du 1er jour en cas de chômage temporaire pour force majeure. L'octroi de cette indemnité en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour force majeure dispense l'employeur de verser le complément pour chômage temporaire à l'ouvrier. Le "Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois" prend cette obligation de l'employeur à sa charge.
La totalité de la période de carence (période pendant laquelle la sécurité d'existence n'est pas octroyée) ne dépassera jamais les 25 jours civils en une année civile.
Le calcul des jours est établi par année civile mais la période de carence pour une maladie ou un accident du travail ayant la même cause, et qui s'étale sur deux années civiles, ne pourra pas s'élever au-delà des 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 8,02 EUR par jour au 1er juillet 2023.
Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service Public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.
Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.
Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.
Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée. CHAPITRE V. - Indemnité de formation permanente
Art. 10.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité.
Jusqu'au versement 2023, le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire.
A partir des versements 2024, le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,88 EUR par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Prime syndicale
Art. 11.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 145 EUR par an.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 12,08 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois" reçoivent une prime syndicale de 12,08 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 26 novembre 2021, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", enregistrée sous le numéro 170644/CO/125.03.
Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE