publié le 18 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186284/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"
Art. 2.Par "petites boulangeries et pâtisseries" on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).
Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours civils où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours civils est le nombre total de jours civils obtenu en application de l'alinéa précédent divisé par 2.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE III. - Régime général
Art. 3.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des "petites boulangeries et pâtisseries".
Art. 4.En cas de cessation du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.
Art. 5.§ 1er. L'indemnité complémentaire s'élève par jour couvert par une allocation de chômage à : - A partir du 1er octobre 2023 : 13,15 EUR; - A partir du 1er janvier 2024 : 13,39 EUR. § 2. Cette indemnité complémentaire est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013).
Art. 6.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.
Art. 7.Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" selon les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et pâtisseries"
Art. 8.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 9.En cas de cessation du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".
Art. 10.§ 1er. L'indemnité complémentaire s'élève par jour couvert par une allocation de chômage à : - A partir du 1er octobre 2023 : 13,15 EUR; - A partir du 1er janvier 2024 : 13,39 EUR. § 2. Cette indemnité complémentaire est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013).
Art. 11.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat de travail durant une période fixée à :
Dienstjaren
Bestaanszekerheid (in kalenderdagen)
Années de service
Sécurité d'existence (en jours civils)
- 10
0
- 10
0
10 < 15
21
10 < 15
21
15 < 20
42
15 < 20
42
20 en meer
56
20 et plus
56
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social et de garantie à cette fin. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries, enregistrée sous le numéro 172912/CO/118. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE