publié le 23 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 35 ans de passé professionnel pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 35 ans de passé professionnel pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 35 ans de passé professionnel pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 35 ans de passé professionnel pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172247/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses modifications, conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue par ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. CHAPITRE III. - Conditions
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente convention collective de travail doit avoir lieu entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023. § 3. La condition d'âge de 58 ans doit être remplie entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, mais également au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de passé professionnel est de 35 ans et doit être remplie entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, mais également au moment de la fin du contrat de travail.
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. § 5. De plus, les travailleurs doivent fournir la preuve : - pour les travailleurs moins valides, qu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective n° 150 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 150 précitée; - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150 précitée. § 6. Le travailleur ayant des problèmes physiques graves, qui remplit les conditions prévues à l'article 3, § 2 et § 3, et qui a introduit sa demande de reconnaissance en tant qu'ouvrier ayant des problèmes physiques graves auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels avant le 1er janvier 2023, conserve son droit au complément d'entreprise en dérogation à l'article 3, § 4 et à l'article 3, § 1er si, après la période de validité de la présente convention collective de travail, il peut apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 150 et qu'il est licencié, sauf pour des motifs graves au sens de la législation sur les contrats de travail. § 7. Le travailleur conserve également le droit au complément d'entreprise s'il remplit les conditions prévues à l'article 3, § 2 et § 3 et : - s'il a introduit une demande de reconnaissance sur la base de la convention collective de travail n° 150; - s'il peut démontrer qu'il en a informé l'employeur au moyen soit d'une lettre recommandée, soit d'une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit d'une contresignature par l'employeur du formulaire de demande; - s'il est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 150; - s'il dispose, à la fin de la procédure, d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 150. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds
Art. 4.L'indemnité est à charge de l'employeur.
Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement.
Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 5.Dans le cas où le travailleur concerné ou l'employeur ne remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise
Art. 6.Pour les travailleurs qui bénéficient d'un système de réduction des prestations et qui passent à un RCC, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit son temps de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE