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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205945
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 27 avril 2021 Régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres (Convention enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 165344/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui relèvent de la Commission paritaire des pompes funèbres CP 320.

Par "travailleurs", on entend : tous les collaborateurs. CHAPITRE II. - Déclaration de force obligatoire

Art. 2.Les parties demandent de rendre obligatoire cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Définitions et notions

Art. 3.Les définitions et notions reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être comprises dans le sens défini par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée LPC) et ses arrêtés d'exécution et, également le cas échéant, par la convention collective de travail du 9 juin 2020 relative à la création du "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres". CHAPITRE IV. - Objet

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC.

Art. 5.Le seul objet de cette convention collective de travail est l'introduction, à partir du 1er janvier 2020, d'un régime de pension sectoriel pour les travailleurs des organisations qui relèvent de la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6.L'objectif du régime de pension sectoriel est double.

Garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en complément : - aux affiliés eux-mêmes, s'ils sont encore en vie à l'échéance, un capital qui peut être converti en rente de pension viagère; - aux bénéficiaires, un capital qui peut être converti en rente de survie viagère. CHAPITRE VI. - Opting-out

Art. 7.La possibilité, telle que prévue dans la LPC, qui permet aux employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension ("opting-out") n'est pas appliquée. CHAPITRE VII. - Organisateur

Art. 8.Le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres" CP 320, créé par la convention collective de travail du 9 juin 2020, est l'organisateur. Ce fonds, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111 boîte 13, est un fonds de sécurité d'existence. Il sera ci-après dénommé l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Régime de pension

Art. 9.Les règles et les modalités concernant l'exécution du régime de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs bénéficiaires, sont fixées dans le règlement de pension joint à la présente convention collective de travail en annexe 1ère.

Art. 10.L'organisateur confie la gestion du régime de pension à AG Insurance Belgium, société anonyme, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79), ci-après dénommée l'organisme de pension. CHAPITRE IX. - Financement du régime de pension sectoriel

Art. 11.Les règles et les modalités relatives au financement du régime de pension sectoriel sont fixées dans un règlement de financement joint en annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur du régime de pension sectoriel

Art. 12.Le régime de pension sectoriel est entré en vigueur le 1er janvier 2020. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur, durée et procédure de résiliation de la présente convention collective de travail

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 14.Cette convention collective de travail peut être résiliée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) application de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision de suppression du régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a recueilli 80 p.c. des voix des membres ordinaires ou suppléants représentant les employeurs, désignés au sein de l'organe paritaire et 80 p.c. des voix des membres ordinaires ou suppléants représentant les travailleurs, désignés au sein de l'organe paritaire; et, b) moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres CP 320.

Art. 15.La nullité ou l'inopposabilité d'une des dispositions de la présente convention n'affecte pas la validité ou l'opposabilité des autres dispositions.

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2020, déposée le 23 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 163549/CO/320.

Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. CHAPITRE XII. - Annexes

Art. 18.Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail : a) annexe 1ère : règlement de pension;b) annexe 2 : règlement de financement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 27 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres Règlement de pension pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres Dispositions particulières 1. Objet et but En exécution de la convention collective de travail du 12 mai 2020, le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", ci-après dénommé l'organisateur, met en place un régime de pension sectoriel. L'engagement de pension a pour but de constituer un capital à verser à l'affilié ou à son (ses) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite.

Le capital peut être converti en rente à la demande de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s).

L'objectif de ce régime de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pension et en guise d'amélioration : a) à l'affilié lui-même, un capital à sa mise à la retraite;b) au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite. Le règlement de pension doit être lu conjointement avec le règlement de financement - la convention collective de travail du 12 mai 2020 relative au financement de la pension complémentaire sectorielle dans le secteur des entreprises de pompes funèbres, CP 320. 2. Gestion Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier à des tiers un ou plusieurs aspects de la gestion. L'organisateur a confié la gestion du régime de pension à un organisme de pension. La désignation de l'organisme de pension se fait par convention collective de travail. 3. Documents Le règlement de pension est l'ensemble des dispositions contractuelles qui fixent les conditions de l'assurance de groupe, qui met en oeuvre le régime de pension, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en matière d'affiliation, les droits et obligations de l'affilié, de l'organisateur et de l'organisme de pension concernant l'assurance.4. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.5. Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - Régime de pension : Engagement collectif de pension. - Organisateur : Le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", Boulevard Anspach 111 boîte 13, 1000 Bruxelles. - Commission paritaire : La Commission paritaire des pompes funèbres ou PC 320. - Affilié : Tout travailleur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 12 mai 2020 et qui répond aux conditions d'affiliation prévues à l'article 1er, ainsi que tout ancien travailleur qui continue de bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension. - Date d'affiliation : La date à laquelle l'affilié est affilié au régime de pension.

L'affiliation a lieu dès l'entrée en service (et au plus tôt au 1er janvier 2020). Les travailleurs déjà pensionnés ne sont pas affiliés. - Actuaire (désigné) : La/les personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension qui dispose(nt) des connaissances actuarielles légalement requises. - FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers. - BNB : Banque nationale de Belgique. - Rémunération de référence : Le salaire brut du trimestre tel qu'il est connu dans la DmfA sous les codes 01 à 09.

Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés sont calculés à 100 p.c. - ONSS : L'Office national de sécurité sociale. - Engagement du type "contributions fixes" : L'engagement de verser des contributions fixées au préalable; les régimes de type "Cash Balance" où la prestation est déterminée par référence à un montant forfaitaire d'épargne capitalisé à un taux de rendement théorique, sont assimilés à des engagements de type "contributions fixes". - Prestation acquise : La prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, s'il laisse sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension au moment de son départ. - Réserve acquise : La réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au règlement de pension. - LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème édition, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. - Travailleurs : Les travailleurs masculins et féminins désignés dans la DmfA par le code 015,495 et employés par les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire des pompes funèbres. - Employeur : La personne physique ou morale relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres. - AAge de retraite : Pour l'application de ce règlement, l'âge de retraite est le premier jour du trimestre qui suit le 67ème anniversaire de l'affilié.

L'âge de retraite est postposé dans les cas suivants : - tant que l'affilié reste au service de l'employeur après l'âge de retraite, sans prendre sa retraite légale; - tant que l'ancien travailleur laisse ses réserves acquises dans le régime de pension sectoriel et au plus tard jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite légale.

Cette postposition a lieu selon les dispositions prévues dans le règlement de pension ou, à défaut, pour des périodes successives d'un an au tarif en vigueur à la date de la postposition.

Cette postposition individuelle de l'âge de la retraite aura lieu selon les taux en vigueur à la date de la postposition soumis par l'organisme de pension à l'autorité de contrôle compétente. - Organisme de pension : AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (agréée par l'Autorité des Services et Marchés Financiers sous le numéro 79). - Mise à la retraite : Le début effectif de la pension de retraite, anticipée ou non, dans le régime légal de pension pour les salariés. - Départ : - Soit la fin du contrat de travail, autrement que par la mise à la retraite ou le décès, dans la mesure où l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 12 mai 2020; - Soit la fin de l'affiliation due au fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées au point 6, sans que cela s'accompagne de la fin du contrat de travail, autrement que par la mise à la retraite ou le décès; - Soit la fin de l'affiliation due au fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 12 mai 2020. Le départ est supposé avoir lieu le dernier jour du trimestre.

Les notions mentionnées ci-dessus et celles reprises dans le présent règlement de pension et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini dans la LPC. 6. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs employés dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2020 instituant le régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier pour les travailleurs des entreprises des pompes funèbres ou, le cas échéant, des conventions collectives qui la modifient. Tout travailleur qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement est obligatoirement affilié. L'affilié continue de se constituer des droits de pension tant qu'il reste au service de l'employeur dans le secteur des pompes funèbres.

L'affiliation prend fin : - au départ à la retraite de l'affilié; - au décès de l'affilié avant son départ à la retraite. 7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les comptes notionnels sont immédiatement acquises par l'affilié. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises à un autre organisme de pension et qui est ensuite réaffilié est considéré comme un nouvel affilié.

Le rachat des droits acquis avant l'âge de la retraite ou l'anticipation, les avances sur les contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés.

Si l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) n'a (n'ont) pas droit aux réserves constituées sur les comptes notionnels, ces montants restent dans le fonds de financement. 8. Garantie minimum A la date de la sortie ou à la mise à la retraite, l'assureur détermine le montant des réserves acquises et de la garantie minimale selon la méthode verticale décrite dans la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires. La méthode verticale est la méthode par laquelle, en cas de modification du taux, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension jusqu'à la modification.

Le montant des réserves acquises à la sortie est déterminé le jour ouvrable suivant celui où l'assureur a reçu le choix de l'affilié quant à la destination de ses réserves et où l'institution financière a informé l'assureur du paiement de toutes les dotations dues. 9. L'organisme de pension et sa désignation La gestion de l'engagement de pension est confiée à l'organisme de pension.La désignation de l'organisme de pension se fait par convention collective de travail. 10. L'engagement de pension 10.1. Le montant de la dotation Le calcul des dotations pour le financement des garanties vie et décès et les modalités de paiement de ces dotations sont décrites dans le règlement de financement.

L'ONSS est chargé de la perception de ces allocations de pension.

Les règles et les modalités relatives au financement du régime de pension sectoriel sont déterminées dans la convention collective de travail du 12 mai 2020 relative au financement de la pension complémentaire sectorielle dans le secteur des entreprises de pompes funèbres, CP 320. Cette convention collective de travail est annexée à la présente convention collective de travail. 10.2. Garantie vie La garantie vie prévoit la constitution d'une prestation vie sous la forme d'un capital à l'âge de la retraite.

La prestation vie est égale au résultat du compte notionnel, sur lequel les montants attribués trimestriellement à terme échu, capitalisés en fonction du rendement attribué par l'organisateur, ont été affectés.

Le rendement attribué est le rendement garanti par l'organisateur et il est égal à 0 p.c.

La capitalisation a lieu : - à partir du 1er jour du 2ème trimestre suivant la fin du trimestre auquel se rapportent les allocations de pension; - jusqu'au jour où la pension complémentaire est versée. 10.3. Garantie décès La garantie décès prévoit le paiement d'une réserve acquise au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite.

Le montant de cette réserve est déterminé le premier jour ouvrable suivant celui où les conditions suivantes sont remplies : - l'assureur a reçu la notification du décès et toute information nécessaire au paiement, et - l'assureur a reçu toutes les primes auxquelles l'affilié a droit. 10.4. Gestion des réserves Les montants vie attribués sont inscrits, séparément pour chaque affilié, sur les comptes notionnels et sont gérés collectivement dans le fonds de financement.

Le fonds de financement bénéficie d'un rendement décrit dans la convention de gestion. 10.5. Tarification Les tarifs utilisés sont établis par AG Insurance conformément aux dispositions légales et déposés auprès de l'autorité de contrôle compétente.

L'engagement de pension est de type Cash Balance.

Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires, l'employeur garantit un rendement fixé au point "10.2. Garantie vie".

L'organisateur s'engage à verser périodiquement les dotations prévues dans le plan de financement, pour financer la garantie vie.

Aucune garantie n'est accordée sur le tarif, ni sur les réserves, ni sur les dotations. En cas de changement, le nouveau tarif est applicable aussi bien pour les réserves existantes que pour les dotations futures. 11. Départ 11.1. Départ visé à l'article 5 "Départ", premier et troisième tiret - Dans un délai d'un an, le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres" - "Fonds 320", ou le travailleur, communique par écrit son départ à l'organisme de pension; - L'organisme de pension envoie, une fois par an, une fiche de pension et un leaflet afin de communiquer directement à l'affilié les informations et les choix suivants : - le montant des réserves acquises, le cas échéant à hauteur des montants garantis en application de l'article 24 de la législation et la règlementation applicables aux pensions complémentaires (LPC); - le montant des prestations acquises; - le montant des réserves acquises si l'affilié choisit l'option prévue dans l'article 32, § 1er, premier alinéa, 3°, c) de la LPC, pour autant qu'elles puissent être calculées; - les différentes options visées à l'article 32, § 1er de la législation et la règlementation applicables aux pensions complémentaires (LPC), avec indication du maintien ou non de la couverture décès; - Si l'affilié informe lui-même l'organisme de pension avant que l'organisateur ne le fasse comme décrit ci-dessus et communique qu'il reste affilié au régime de pension sectoriel, la procédure ci-dessus n'est pas applicable.

L'affilié a le choix entre plusieurs options concernant la destination de ses réserves acquises, le cas échéant augmentées à hauteur des montants de la garantie minimale conformément à la législation et la règlementation applicables sur les pensions complémentaires.

Il peut opter pour un transfert vers un autre organisme de pension. Il peut dès lors choisir : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, y compris l'organisme de pension du secteur auquel appartient son nouvel employeur, dans la mesure où il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur ou de ce secteur; - un transfert vers un autre organisme de pension visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi de prestations extralégales aux salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1976 relatif à la pension de retraite et de survie des salariés et des personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des impôts sur le revenu 1992, employés en dehors d'un contrat de travail.

L'organisme de pension procède au transfert dans les trente jours suivant la notification de la décision de transfert.

Si l'affilié n'opte pas pour le transfert vers un autre organisme de pension, il peut : - Laisser ses réserves acquises dans le régime de pension, sans modification. Dans ce cas, l'affilié bénéficie d'une couverture décès égale au montant des réserves acquises.

Si l'affilié n'a pas communiqué son choix par écrit dans les trente jours suivant la notification des différentes options possibles, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension, sans modification du régime de pension. A l'issue de cette période, il peut opter pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.

Le règlement des éventuels déficits par rapport à la garantie minimale conformément à la législation et la règlementation applicables aux pensions complémentaires est effectué au plus tard à l'un des événements suivants : - le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension; - le départ à la retraite de l'affilié ou à l'échéance des prestations de l'affilié; - l'abrogation du régime de pension. 11.2. Départ visé à l'article 5 "Départ", deuxième tiret Les dispositions du point 11.1. ne sont pas d'application en cas de départ tel que prévu à l'article 5 "Départ", deuxième tiret. Dans ce cas, les réserves acquises restent au sein de l'organisme de pension et en cas de décès, les réserves acquises sont payées au bénéficiaire conformément à l'ordre de priorité déterminé dans le présent règlement de pension.

Si après un départ prévu par cette disposition il y a un départ prévu par l'article 5 "Départ", premier et troisième tirets, les dispositions du point 11.1. sont d'application. 12. Liquidation L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) sont présumés opter pour une liquidation des prestations assurées sous la forme d'un capital. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) demander à l'organisme de pension une liquidation des prestations sous la forme d'un capital ou d'une rente. En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur.

Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. Lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).

L'organisateur informe l'affilié du droit à la transformation en rente deux mois avant la date mise à la retraite ou, s'il n'a été informé de la mise à la retraite (anticipée) qu'à un stade ultérieur, dans les deux semaines après qu'il a eu connaissance de la mise à la retraite.

En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les bénéficiaires de cette possibilité dans les deux semaines après qu'il a eu connaissance du décès. 13. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 13.1. La prestation vie La prestation vie est payée à l'affilié au moment de sa mise à la retraite. Cette prestation est calculée à la date du départ à la retraite et est payée à l'affilié dans les trente jours suivant la communication par l'affilié de toutes les données nécessaires au paiement à l'organisme de pension : - Le formulaire de liquidation complété et signé constitue une décharge pour la somme payée. - L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. 13.2. La prestation décès de l'affilié avant l'âge de la retraite En cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite, la prestation décès est payée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité suivant : - Le conjoint de l'affilié, sauf s'il est divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens, ou le cohabitant légal, sauf lorsqu'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (par "cohabitation légale" il faut entendre : la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun); - A défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales. Si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; - A défaut, les père et mère de l'affilié, chacun pour la moitié. Au décès de l'un d'entre eux, le capital revient au survivant; - A défaut, la succession de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement.

L'affilié peut déroger à cet ordre de priorité. Cette dérogation est reprise dans un avenant signé par l'affilié.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée le rend irrévocable sans son accord. En l'absence d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée.

Toute révocation doit être effectuée selon la même procédure que celle décrite ci-dessus.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 14. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout le nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de pension.Il transférera le plus rapidement possible à l'organisme de pension les allocations de pension encaissées auprès de l'employeur. Il transmettra en outre toutes les informations nécessaires à la gestion du régime de pension.

A cette fin, l'organisateur utilise les données à caractère personnel telles que communiquées du réseau de sécurité sociale par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à l'organisateur, ainsi que les modifications qui interviennent dans lesdites données pendant la durée de l'affiliation. 15. Obligation de l'affilié et du (des) bénéficiaire(s) L'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) transmettra (transmettront), sur simple demande, toutes les informations et les justificatifs manquants nécessaires pour que l'organisme de pension puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s). Si l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) ne se conforme(nt) pas à une condition qui lui/leur est imposée par le présent règlement de pension et si cela entraîne une perte de ses droits pour lui ou pour eux, l'organisateur et l'institution de pension seront déchargés dans la même mesure de leurs obligations envers l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) dans le cadre des prestations prévues dans le présent règlement de pension.

L'affilié et le(s) bénéficiaire(s) restent responsables des informations qu'ils fournissent. L'organisateur et l'institution de pension ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences d'une information tardive ou erronée. 16. Conséquences du non-paiement des dotations L'ONSS transférera les dotations dues à l'organisme de pension via l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du retard de paiement, par lettre envoyée à son adresse personnelle. 17. Comité de surveillance Si l'organisme de pension n'est pas géré sur une base paritaire, un comité de surveillance est créé.Il est composé pour moitié de membres représentant les travailleurs envers lesquels le présent engagement de pension est pris, désignés conformément aux dispositions de la législation et la règlementation applicables aux pensions complémentaires (LPC).

Ce comité de surveillance surveille la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et reçoit chaque année le rapport de gestion avant que l'organisme de pension ne le mette à la disposition de l'organisateur.

Si les cotisations sont versées dans un fonds cantonné de l'organisme de pension, le comité de contrôle décide chaque année quel pourcentage du bénéfice réalisé dans le fonds cantonné sera attribué aux affiliés en guise de participation bénéficiaire. 18. Réserves provenant d'un emploi précédent Si, au moment de l'affiliation, un affilié souhaite transférer ses réserves acquises dans le cadre d'un emploi antérieur, dans la mesure où ces réserves relèvent du champ d'application de la législation et de la règlementation applicables aux pensions complémentaires (LPC), vers le régime de pension sectoriel actuel, il en informera l'organisateur et l'organisme de pension et lui transférera ces réserves.L'organisme de pension gérera ces réserves conformément aux dispositions de la législation et de la règlementation applicables aux pensions complémentaires (LPC). 19. Information 19.1. Le règlement de pension L'organisateur met le texte du règlement de pension à la disposition des affiliés sur simple demande de ceux-ci. 19.2. Information annuelle Fiche de pension Une fois par an, l'organisme de pension envoie une fiche de pension par écrit à chaque affilié qui n'a pas quitté son employeur. 19.3. Rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Il contient notamment les informations suivantes : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les changements structurels de ce financement; - La stratégie de placement à long et à court terme et la mesure dans laquelle elle tient compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - Le rendement des placements; - La structure des coûts; - La répartition des bénéfices.

L'organisateur met le texte du rapport de gestion à la disposition des affiliés sur simple demande de ceux-ci. 19.4. Déclaration relative aux principes d'investissement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de pension.

La déclaration relative aux principes d'investissement est mise à la disposition de l'organisateur, qui la communique aux affiliés sur simple demande. 19.5. Comptes annuels et rapport annuel de l'organisme de pension L'organisme de pension tient les comptes annuels et le rapport annuel de l'organisme de pension, et aussi, le cas échéant, ceux qui correspondent au régime de pension concerné, à disposition de l'organisateur, qui les communique aux affiliés sur simple demande. 20. Fonds de financement En exécution de ce règlement, un fonds de financement est créé. Le fonds est financé par : - Les dotations qui sont transférées par l'ONSS à l'organisme de pension via l'organisateur; - L'intérêt octroyé.

Le fonds est débité pour : - Les paiements des capitaux vie et décès; - Les frais de gestion de l'organisme de pension.

Dans le cadre des possibilités légales, l'organisateur décide de la destination du fonds de financement. Le fonds est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais être restitués, même partiellement, à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute opération qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les ressources financières du fonds permettent sa réalisation. Si l'organisme de pension constate qu'il est impossible d'effectuer une opération, il en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures appropriées. 21. Instauration, modification et abrogation de l'engagement de pension Ce règlement de pension peut être modifié ou abrogé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.Une modification ou une abrogation du règlement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises.

Si l'engagement de pension est abrogé, l'organisateur cesse de payer les dotations.

Si l'avoir du fonds de financement est suffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires sont apurées. Le solde éventuel du fonds de financement est liquidé conformément à ce qui est prévu aux conditions générales de l'assureur.

Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour financer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de cet avoir est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale et la réserve de ses comptes notionnels et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences.

L'abrogation du régime de pension fera l'objet d'une annexe au règlement. 22. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, qui précise les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification.En cas de conflit, les dispositions du présent règlement de pension prévalent. 23. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable à ce règlement.Tout litige entre les parties le concernant relève de la compétence des tribunaux belges. 24. Autres dispositions - Annexe GDPR Le règlement de pension est complété comme suit afin de le mettre en conformité avec la législation sur le traitement des données à caractère personnel, en particulier : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (JO 119/1 du 4 mai 2016). Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée, de la Notice Vie Privée d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou de la politique en matière de protection de la vie privée de l'organisateur.

Finalités du traitement L'organisateur a octroyé une pension complémentaire aux travailleurs employés dans le secteur. A cette fin, l'organisateur a souscrit une assurance de groupe auprès d'AG Insurance. Dans le cadre de l'exécution de cette assurance de groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel de l'organisateur, de tiers ou de la personne concernée elle-même. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont responsables de ce traitement.

AG Insurance et/ou l'organisateur peuvent traiter les données à caractère personnel obtenues pour les finalités suivantes : - la gestion de l'assurance de groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires, telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux, et ce en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la constitution de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple processus d'évaluation et d'acceptation du risque), et ce sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - la formulation de conseils en matière de constitution de pension et sur les différentes options en cas de départ à la retraite, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour la poursuite de ces finalités, AG Insurance peut recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires possibles AG Insurance peut traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes : données d'identification et de contact, données financières, caractéristiques personnelles, données relatives à la santé, à la profession et à l'emploi, à la composition du ménage, données judiciaires.

Si les finalités précitées le requièrent et en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée, AG Insurance peut communiquer ces données à caractère personnel à d'autres entreprises d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs correspondants en Belgique, à leurs correspondants à l'étranger, aux entreprises de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. En outre, ces données peuvent être transmises à toute autre personne ou instance en vertu d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou si un intérêt légitime le justifie.

AG Insurance est susceptible de transmettre les données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) dans un pays qui peut, le cas échéant, ne pas assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans ce cas, AG Insurance protège toutefois les données en renforçant davantage la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité renforcé de la part de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites fixées par la législation : - la personne concernée a le droit de prendre connaissance de ses données, le cas échéant, de les faire rectifier, et d'en demander la communication à des tiers; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, de demander la limitation du traitement de ses données et de demander leur effacement. Dans ces cas, AG Insurance pourrait se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la relation contractuelle.

A cette fin, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Data Protection Officer ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'un document d'identification ou d'un autre moyen d'identification, ou s'adresser à l'organisateur via les canaux usuels de celui-ci.

La personne concernée peut contacter le Data Protection Officer d'AG Insurance aux adresses suivantes : - Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer, Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles; - Ou par e-mail : AG_DPO@aginsurance.be.

Les réclamations peuvent être introduites auprès de l'Autorité de protection des données.

Plus d'informations relatives à la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et à l'exercice des droits des personnes concernées se trouvent dans la Notice Vie Privée d'AG Insurance, disponible sur www.aginsurance.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le régime de pension sectoriel des travailleurs employés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres Règlement de financement 1. But et objet du règlement de financement Le présent règlement de financement est établi en exécution de la convention collective de travail du 12 mai 2020 instaurant un plan de pension sectoriel pour les employeurs et les travailleurs relevant de la Commission paritaire des pompes funèbres. Le règlement de financement fixe les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel. 2. Prise d'effet Le règlement de financement entre en vigueur le 1er janvier 2017.3. Cotisations et taux de cotisation Les montants attribués à l'affilié et le financement du régime de pension sectoriel sont calculés par l'organisateur sur la base de l'article 2 de la convention collective de travail du 12 mai 2020. Au début du plan, une prime unique est calculée comme suit : Pour chaque travailleur en service au premier ou deuxième trimestre 2020 et qui n'est pas à la retraite, une prime unique sera versée en 2020 égale à : - 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; - 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - A partir du 1er trimestre 2018 jusqu'au 4ème trimestre 2019 : 0,3 p.c. du salaire de référence; - Un montant forfaitaire sur la base de l'emploi au quatrième trimestre de l'année, ceci pour les années 2017, 2018 et 2019 : - 250 EUR pour un emploi à 4/5 temps au moins; - 150 EUR pour un emploi à mi-temps au moins; - 100 EUR pour un emploi à 1/3 temps au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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