publié le 15 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172602/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Terminologie
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"; - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée
Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2022, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,88 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.
Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités et information
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée, enregistrée sous le numéro 155139/CO/118 (arrêté royal du 26 juin 2020 - Moniteur belge du 4 août 2020).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. § 2. Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Commentaire paritaire Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE