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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205766
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 24 mars 2022 Modification de la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 173789/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail crédit-temps

Art. 2.A partir du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, l'article 6 de la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 168899/CO/142.04, est modifié comme suit : "

Art. 6.partir du 1er janvier 2022 pour les travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, l'employeur verse une allocation complémentaire de 74,79 EUR par mois (montant 2021). Cette allocation suit les modalités d'indexation et d'attribution de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.".

Art. 3.partir du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, l'article 13 de la convention collective de travail du 19 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 168899/CO/142.04, est modifié comme suit : "

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée, excepté l'article 5 de la convention collective de travail qui est en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et l'article 6 de la convention collective de travail qui est en vigueur à partir du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 14 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158562/CO/142.04) conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Ces modifications de l'article 6 et de l'article 13 s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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