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Arrêté Royal du 16 octobre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203283
pub.
23/11/2006
prom.
16/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2003 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 4 août 2003 sous le numéro 67069/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié. Le texte des statuts est coordonné comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle remplace celle du 23 avril 2001, avec le même intitulé, enregistrée sous le numéro 57248/CO/111 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 juillet 2003, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" Fonds de sécurité d'existence, institué par la décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Le siège du fonds se trouve à l'arrondissement de Bruxelles.

Art. 3.§ 1er. Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'allouer aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et ce dans les conditions déterminées ci-après : a) une indemnité complémentaire aux allocations de chômage;b) une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité;c) éventuellement d'autres avantages sociaux, à déterminer par convention collective de travail de la susdite commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.3° d'assurer la répartition de ces avantages;4° de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières visés par l'article 1er, membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;5° de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut de Formation Postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques", en abrégé "IFPM", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A.Reyers 80, constitué le 15 septembre 1969, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1969; 6° de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de groupes à risque - Ouvriers IFME" dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A.Reyers 80, constituée le 3 janvier 1990, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 10 mai 1990 et de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Bruxelles 1040, Square Ch.-M. Wiser 19, boîte 14, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988; 7° d'attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs;8° de délivrer annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. § 2. Le fonds est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 4.Le fonds est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.§ 1er. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique. § 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

Art. 5bis.§ 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique. § 2. Chaque employeur établi dans un état partie contractante de l'Espace Economique Européen est tenu de déclarer, à partir du 1er janvier 2000 en Belgique la durée de son activité envisagée au fonds de sécurité d'existence, au moyen d'un formulaire E101 valide, conformément à l'article 14bis, § 1er a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'état d'origine.

A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au fonds de sécurité d'existence la liste des ouvriers et ouvrières qu'elle occupe en Belgique, ainsi que les rémunérations brutes qui leur ont été payées, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur pays d'origine et qui se rapportent à leur activité en Belgique.

A titre de mesure transitoire, l'activité de ces entreprises en Belgique est prise en considération du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pour déterminer le délai susvisé de 12 mois.

Cette déclaration est obligatoire à partir du 1er janvier 2000. § 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées au § 2, sont redevables des cotisations mentionnées à l'article 14, § 2 à § 5.

Ces cotisations se calculent sur la base des rémunérations déclarées conformément au § 2.

S'il peut toutefois être démontré au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.

Le collège des présidents se prononce sur les demandes de dispense. En cas de contestation, le Tribunal du travail de Bruxelles est compétent. § 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le fonds de sécurité d'existence.

Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations. § 5. Le fonds de sécurité d'existence informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l'égard du fonds de sécurité d'existence au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration visée au § 2. § 6. Les ouvriers et ouvrières d'entreprises étrangères visées au § 2 bénéficient, à leur demande, des prestations prévues dans les présents statuts, pour autant : - qu'ils soient occupés par une entreprise qui est tenue de verser la cotisation, au moment où le droit est ouvert; - que l'ouvrier ou l'ouvrière ait été occupé(e) dans cette entreprise durant 15 jours civils au moins en Belgique, à compter du moment où elle est tenue de payer la cotisation; - que l'ouvrier ou l'ouvrière ait droit, dans son pays d'origine, aux prestations d'un régime de sécurité sociale pour lesquelles l'allocation du fonds de sécurité d'existence constitue un complément.

Le fonds de sécurité d'existence détermine et publie quels documents doivent être produits pour avoir droit à une prestation complémentaire.

Les ouvriers et ouvrières mentionnés dans la déclaration visée au § 2, alinéa 2, introduite par leur employeur, sont informés de leurs droits par le fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le conseil d'administration est composé de 30 membres, soit 15 représentants des travailleurs et 15 représentants des employeurs.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration nomme dans son sein un président, un premier vice-président et un second vice-président.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

La présidence est confiée à tour de rôle à un membre de la représentation ouvrière et à un membre de la représentation patronale.

Pour la première année, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le premier vice-président est déterminée par tirage au sort.

En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le premier vice-président et, à défaut de celui-ci, par le second vice-président. En cas d'absence simultanée du président et des vice-présidents, la séance est présidée par le doyen d'âge.

Art. 8.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié de membres appartenant à la délégation ouvrière et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.

Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président et des vice-présidents.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Le conseil d'administration établit en son sein un collège de présidents composé du président, du premier vice-président et du second vice-président du conseil d'administration. Ce collège des présidents assure la gestion courante du fonds et fonctionne selon les décisions ou directives du conseil d'administration. Le collège des présidents peut charger des tiers de la gestion journalière du fonds ou peut se faire assister par ceux-ci. Le collège des présidents peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis. Le fonctionnement, le nombre de spécialistes et leurs pouvoirs sont déterminés par décision du collège des présidents.

Art. 11.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.Le fonds est alimenté par les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 et l'article 5bis, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 14.§ 1er. Sauf mention contraire, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 et l'article 5bis, et les indemnités brutes des apprentis industriels visés à l'article 5, qui sont occupés en Belgique. La rémunération brute et l'indemnité brute sont déterminées conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.

A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c. Cette majoration peut être rapportée, à l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.

A partir du 1er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 p.c.

A partir du 1er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 p.c.

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension.

Peuvent être exemptées du paiement de cette cotisation complémentaire de 1 p.c., les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d'existence.

La convention collective conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence; - les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise sous contrat à durée indéterminée; - un complément à la pension légale doit être garanti.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 p.c., doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalant à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25 p.c. et 0,25 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001.

Peuvent également être exemptées du paiement de cette cotisation de 1 p.c. les entreprises qui sont couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le fonds de sécurité d'existence.

Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'aient pas encore payé de cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale.

Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5bis, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine.

Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13 p.c.

Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2005.

Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2004, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en prépension sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès la mise en prépension du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2005) de 55 ans pour les ouvrières. Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, § § 2, 3, 4, 5 et 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,13 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004, cette cotisation de durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c. Cette majoration est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2005. § 3. Allocation spéciale compensatoire annuelle A partir du 1er juillet 1983 jusqu'au 31 décembre 2004, il est perçu une cotisation à durée déterminée de 0,60 p.c.

A partir du 1er janvier 1989, une cotisation supplémentaire à durée indéterminée de 0,15 p.c. est perçue.

A partir du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2004 il est perçu une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,10 p.c.

Cette cotisation est destinée au paiement de l'allocation spéciale compensatoire visée à l'article 3, 4° des statuts. § 4. Formation des organisations d'employeurs et de travailleurs A partir du 1er janvier 1989, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.

Cette cotisation est destinée au financement des frais pour la formation des organisations d'employeurs et de travailleurs. § 5. Emploi et formation A partir du 1er juillet 1983 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.

Cette cotisation est affectée à la formation professionnelle dans le cadre de l'"IFPM" défini à l'article 3, 5°.

Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi comme stipulé à l'article 3, 6°.

Art. 15.Le fonds assure la perception de la cotisation, ainsi que de la majoration de la cotisation et des intérêts de retard prévus à l'article 17.

Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par versement ou virement au compte financier ouvert par le fonds.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

Pour les entreprises visées à l'article 5, § 2 la perception des cotisations dont question dans l'article 14, § § 3, 4 et 5, premier alinéa, est assurée à partir du 1er janvier 1990 par les organisations patronales dont elles sont membres. Un décompte des cotisations ainsi perçues sera présenté annuellement par l'organisation patronale au collège des présidents.

Art. 16.Le fonds a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même délai que celui prévu à l'article 15, adresse trimestriellement au fonds une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les formulaires mis à sa disposition par le fonds.

Art. 17.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 15, alinéa 3, donne lieu à débitions à l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues donnent en outre, lieu à débitions d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.

Le collège des présidents est autorisé à instaurer un règlement d'ordre intérieur, tendant dans des circonstances exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation et des intérêts de retard.

Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à l'article 16, ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 14.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), modifié par l'article 10, 3°, de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations A. Indemnités de chômage A.A. Chômage temporaire

Art. 19.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er et l'article 5bis, § 6 travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20, § 2 pour le chômage consécutif à l'application à leur égard des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) : - 26, alinéa 1er (cas de force majeure à l'exception des journées chômées consécutives à une grève dont les conditions d'indemnisation sont précisées dans le § 2); - 28, 1° (chômage en cas de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles); - 48 (suspension du contrat pour accidents techniques); - 50 (intempéries empêchant le travail, à condition que le travailleur soit averti de n'avoir pas à se présenter au travail); - 51 (chômage temporaire).

Si ces ouvriers ou ouvrières remplissent les conditions suivantes : 1. au moment de la mise en chômage, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er ou l'article 5bis ;2. au moment de la mise en chômage, avoir quinze jours d'ancienneté dans l'entreprise;3. bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage. Le nombre d'indemnités auxquelles ils ont droit est égal au nombre d'allocations allouées par l'Office national de l'emploi. § 2. Le chômage qui est la conséquence d'une grève est indemnisé comme déterminé au dernier alinéa du § 1er, aux conditions suivantes : a) le chômage consécutif à une grève partielle dans l'entreprise, est indemnisé à la condition que la revendication dont le rejet est à l'origine de la grève ne constitue pas une violation d'une convention collective de travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée;b) le chômage qui résulte d'une grève à l'extérieur de l'entreprise n'est indemnisé que sur la décision du collège des présidents. § 3. Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, le collège des présidents apprécie dans les cas douteux si les conditions prévues pour l'indemnisation des jours de chômage sont réunies lorsque la mise en chômage résulte d'un cas de force majeure visé à l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou d'une grève partielle dans l'entreprise. § 4. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5bis, § 6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, ne satisfont pas à la condition 3, mentionnée à l'article 19, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents, pour autant que le chômage temporaire se produise dans le cadre de prestations effectuées en Belgique.

A.B. Chômage complet

Art. 19bis.§ 1er. Les ouvriers de moins de 60 ans et les ouvrières de moins de 55 ans visés à l'article 5, § 1er et à l'article 5bis, § 6, travaillant à temps plein et qui remplissent les conditions prévues à l'article 19, § 1er, et qui n'ont par conséquent pas droit aux indemnités prévues à l'article 19ter, ont droit aux indemnités prévues à l'article 20, § 1er, et ceci pour un nombre maximum de jours par période ininterrompue de chômage comme déterminé dans le § 3, pour chaque jour de chômage qui suit immédiatement : - l'expiration de leur contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, pour autant qu'il soit d'une durée supérieure à trois mois, mais à l'exclusion d'un contrat de premier emploi; - pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 2004, l'expiration d'un contrat de premier emploi est également prise en considération, pour autant qu'il n'ait pas une durée inférieure à trois mois; - leur licenciement pour motifs économiques. § 2. Les ouvriers de moins de 60 ans et les ouvrières de moins de 55 ans visés à l'article 5, § 1er et à l'article 5bis, § 6, travaillant à temps partiel et qui se trouvent dans la situation décrite au § 1er, ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20, § 1er, et ceci pour un nombre maximum de jours par période ininterrompue de chômage comme déterminé dans le § 3 pour chaque demi-jour de chômage s'ils satisfont aux première et deuxième conditions prévues à l'article 19, § 1er, et s'ils ont droit en outre aux allocations de chômage pour une demi-journée en application de la législation sur l'assurance chômage. § 3. 1° La période d'indemnité est fixée à 120 jours pour les travailleurs et travailleuses visés aux § § 1er et 2, âgés de moins de 35 ans et dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999. 2° La période d'indemnité est fixée à 210 jours pour les travailleurs et travailleuses visés aux § § 1er et 2, âgés de 35 ans à 44 ans et dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999.3° La période d'indemnité est fixée à 300 jours pour les travailleurs et travailleuses visés aux § § 1er et 2, âgés de 45 ans et plus et dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999. § 4. Les ouvriers âgés de 60 ans au moins et les ouvrières âgées de 55 ans au moins visés à l'article 5, § 1er et à l'article 5bis, § 6, ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, s'ils remplissent les conditions prévues au § 1er ou 2. § 5. Les ouvriers qui ont été licenciés en dehors d'un régime de prépension et qui ont atteint au premier jour de chômage l'âge d'au moins 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2004 et après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis jusqu'à l'âge de la pension. § 6. Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés en dehors d'un régime de prépension entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de l'âge de 57 ans et jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils soient encore chômeurs complets à ce moment et qu'ils ne puissent revendiquer le droit à la prépension. § 7. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5bis, § 6, et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la condition 3 mentionnée à l'article 19, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents. § 8. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un prépensionné tel que défini à l'article 19ter, § 1er, a), l'article 19bis n'est pas d'application. § 9. Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis.

A.C. Prépension

Art. 19ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : a) "prépensionnés" : les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, § 1er, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée;b) "début de la prépension" : le jour à partir duquel le prépensionné a droit aux allocations de chômage. § 2. Les ouvriers et ouvrières prépensionnés ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour les hommes et de leur cinquante-cinquième anniversaire pour les femmes, pour autant que la prépension débute au plus tôt à l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. § 3. Pour les ouvriers dont la prépension débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si la prépension débute au plus tôt à l'âge de 50 ans. § 4. Par dérogation aux § § 2 et 3, les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2005 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début de la prépension, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté. § 5. Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux § § 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis. § 6. Le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l'article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5bis, § 6, et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique qui satisfont aux conditions posées aux § § 2, 3 ou 4.

Art. 19quater.Conformément à l'article 9, troisième alinéa, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 19quinquies.Les ouvriers et ouvrières étant en prépension ou mis en prépension au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, § § 1er et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du "Fonds de fermeture d'entreprises" ne permettent pas une intervention.

Art. 19sexies.En application de l'article 3, a), alinéa deux, de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime prévu ci-dessus est étendu aux ouvrières d'au moins 55 ans.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 2005 pour autant que les ouvrières puissent prouver une carrière de 38 ans comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 19septies.Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990 (Moniteur belge du 9 janvier 1991), dues à l'Office national de sécurité sociale, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les hommes à partir de l'âge de 57 ans et pour les femmes à partir de l'âge de 55 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2005 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite.

Art. 19octies.§ 1er. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d'une part et de l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995) d'autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996. § 2. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2004.

A.D. Pécule de vacances

Art. 19nonies.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er et l'article 5bis, § 6, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, ont droit, à partir de 2001 à l'indemnité prévue à l'article 20, § 2, pour autant qu'ils bénéficient d'une allocation de chômage complémentaire de la part de l'Office national de l'emploi en tant que pécule de vacances complémentaire pour les travailleurs qui viennent de terminer leurs études.

Le nombre d'indemnités auxquelles ils ont droit est égal au nombre d'allocations allouées par l'Office national de l'emploi. § 2. Si des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5bis, § 6, et des ouvriers frontaliers d'entreprises établies en Belgique ne remplissent pas la condition figurant à l'article 19nonies, § 1er, une allocation équivalente sera octroyée, suivant les modalités et sous les conditions fixées par le collège des présidents.

A.E. Montant des indemnités

Art. 20.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage complet est fixée à 4,96 EUR pour une allocation complète et à 2,48 EUR pour une demi-allocation à partir du 1er avril 1999. § 2. L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est fixée à 4,96 EUR pour une allocation complète et à 2,48 EUR pour une demi-allocation à partir du 1er avril 1999.

A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 7,44 EUR pour une allocation complète et à 3,72 EUR pour une demi-allocation.

Art. 20bis.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire, octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 64,45 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2005, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

Les ouvriers et ouvrières dont question à l'article 19bis, § § 4 et 5, bénéficieront d'une indemnité majorée et mensuelle de 76,85 EUR, pour autant qu'ils aient travaillé à temps plein.

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 32,23 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2005, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

Les ouvriers et ouvrières dont question à l'article 19bis, § § 4 et 5, bénéficieront d'une indemnité majorée et mensuelle de 38,42 EUR pour autant qu'ils aient travaillé à temps partiel.

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois. § 3. L'octroi de l'avantage prévu aux § § 1er et 2, cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

B. Allocations de maladie, d'accouchement et d'accidents Art. 21 § 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, et à l'article 5bis, § 6, occupant un emploi à temps plein, pour autant que leur premier jour indemnisé par l'assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, ont droit à l'indemnité fixée à l'article 20bis, § 1er, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er ou à l'article 5bis ;2. bénéficier des indemnités primaires de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière, sans que ces indemnités soient allouées pendant toute la période de l'incapacité;3. au moment où se déclare l'incapacité, avoir quinze jours d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, et à l'article 5bis, § 6, occupant un emploi à temps partiel, pour autant que leur premier jour indemnisé par l'assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, ont droit à l'indemnité fixée à l'article 20bis, § 2, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées au § 1er. § 3. Cette indemnité mensuelle forfaitaire est payée pendant une durée maximale de 11 mois.

La première indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.

Chaque mois commencé est considéré comme un mois complet. § 4. Lorsque les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5bis, § 6, et les ouvriers frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la deuxième condition mentionnée à l'article 21, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente comme prévue à l'article 20bis est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents. § 5. Indépendamment de la durée d'une reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions, à l'indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l'intéressé ait touché de nouveau un salaire garanti.

Art. 21bis.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, et à l'article 5bis, § 6, occupant un emploi à temps plein, pour autant que leur premier jour indemnisé par l'assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, ont droit à l'indemnité fixée à l'article 20bis, § 1er, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er ou à l'article 5bis ;2. être incapables de travailler pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, à l'exclusion des maladies professionnelles et des accidents du travail;3. bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;4. Les hommes doivent avoir 57 ans et les femmes 55 ans au premier jour indemnisé par l'assurance maladie-invalidité ou atteindre cet âge durant la période dans laquelle les indemnités comme stipulées à l'article 21 sont payées. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, et à l'article 5bis, § 6, occupant un emploi à temps partiel, pour autant que leur premier jour indemnisé par l'assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, ont droit à l'indemnité fixée à l'article 20bis, § 2, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées au § 1er. § 3. Si des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5bis, § 6 et des ouvriers frontaliers d'entreprises établies en Belgique ne remplissent pas la troisième condition figurant à l'article 21bis § 1er, une allocation équivalente sera octroyée comme prévu à l'article 20bis, suivant les modalités et sous les conditions fixées par le collège des présidents. § 4. Les avantages prévus dans cet article disparaissent lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière sont supposés être pensionnés selon la législation en matière d'assurance maladie et invalidité.

Cette indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.

Tout mois commencé est considéré comme un mois complet.

Indépendamment de la durée d'une reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions, à l'indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l'intéressé ait touché de nouveau un salaire garanti.

Art. 21ter.Les ouvriers et ouvrières qui bénéficient de l'avantage prévu à l'article 19ter, qui sont déclarés malades ou invalides et qui bénéficient des indemnités de maladie ou d'invalidité, maintiennent leur droit à l'avantage prévu à l'article 19ter.

L'avantage prévu par le présent article cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

Art. 22.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er et l'article 5bis, § 6, qui sont âgés d'au moins 50 ans, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, et qui tombent malades entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2004 ou qui se trouvent au 1er avril 2001 dans une période d'indemnité prévue à l'article 21, § 3 ont droit, après épuisement de leur droit prévu à l'article 21, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, § 1er ou 20bis, § 2 à partir de l'âge de 57 ans jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils restent de manière ininterrompue malades jusqu'à l'âge de 57 ans et qu'ils de remplissent les conditions fixées à l'article 21, § 1er. § 2. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5bis, § 6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la condition 2 mentionnée à l'article 21, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

C. Dispositions communes aux indemnités de chômage, allocations d'incapacité et autres avantages accordés par le fonds

Art. 23.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités et allocations accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des allocations et indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 24.Les allocations et indemnités sont payées aux travailleurs par les organisations syndicales représentées à la commission paritaire, suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Les ouvriers et ouvrières ont néanmoins la faculté de s'adresser directement au fonds. Les frais occasionnés par le paiement des indemnités et allocations sont retenus sur le montant à payer suivant un barème déterminé par le conseil d'administration du fonds.

Art. 25.Les conditions d'octroi des allocations et indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 26.Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, les litiges relatifs à l'octroi des indemnités et allocations prévues par les présents statuts sont soumis à une commission consultative constituée par le conseil d'administration.

Celui-ci peut également instituer des commissions consultatives régionales.

D. Financement de l'allocation spéciale compensatoire

Art. 26bis.L'allocation spéciale compensatoire visée à l'article 3, 4° des statuts est payée par l'intermédiaire des organisations dont question au même article, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 et à l'article 5bis, qui sont en ordre des cotisations.A cet effet, le fonds de sécurité d'existence ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises de l'article 5, § 2, verse à trimestre échu aux comptes syndicaux le produit des cotisations supplémentaires prévues à l'article 14, § 3, selon les modalités de répartition fixées par les organisations syndicales.

Art. 26ter.Le montant de l'allocation spéciale compensatoire prévue à l'article 14, § 3 est fixé annuellement, sur proposition du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, par convention collective de travail conclue en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

E. Financement de la formation professionnelle

Art. 26quater.Le fonds de sécurité d'existence ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises de l'article 5, § 2, verse, à trimestre échu, à l'"IFPM", la cotisation spéciale dont question à l'article 14, § 5.

Le fonds de sécurité d'existence verse, à trimestre échu, la cotisation supplémentaire dont question à l'article 14, § 5, perçue pour les entreprises industrielles et artisanales à l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de Groupes à risque - Ouvriers IFME" et pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques à l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes".

F. Financement de l'intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs

Art. 26quinquies.Le fonds ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises visées à l'article 5, § 2, verse, à trimestre échu, la cotisation dont question à l'article 14, § 4 aux organisations d'employeurs, représentées à la commission paritaire. Entre organisations d'employeurs et de travailleurs, ils sera convenu paritairement quelle partie sera réservée pour la formation syndicale.

G. Attestations d'emploi annuelles

Art. 26sexies.Le fonds délivre annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Le fonds peut se faire assister par des tiers. Le collège des présidents détermine les conditions et les modalités de délivrance des attestations d'emploi. CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 27.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 1965 constitue le premier exercice du fonds.

Art. 28.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs à une sous-commission paritaire.

Art. 29.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 30.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération, et définir la destination de l'actif net du fonds.

Art. 31.Les dispositions de l'article 19sexies cessent d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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