publié le 08 janvier 2007
Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 16 février 2006, publié au Moniteur belge du 16 mai 2006, rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 16 février 2006, publié au Moniteur belge du 16 mai 2006, rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.L'arrêté royal du 16 février 2006, publié au Moniteur belge du 16 mai 2006, rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti est rapporté.
Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2005 Instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75726/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
Art. 2.§ 1er. Un revenu mensuel moyen brut de 1.283,32 EUR à l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100) est garanti aux employés âgés de 21 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. § 2. Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.
Toutefois, sont exclus : - le double pécule de vacances; - les compléments de rémunérations pour prestations de travail supplémentaires ou tardives. § 3. Ces montants sont augmentés de 15 EUR (21 ans et plus) au 1er septembre 2005 et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
Art. 3.Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel (à l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73, base 1996 = 100) est inférieur à 9.564,84 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 9.564,84 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La convention collective de travail du 30 juin 2003 instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti est abrogée au 1er juillet 2005.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN